AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Béthune (chambre des criées), au profit de la Caisse d'épargne du Pas de Calais, dont le siège est place de la République, 62300 Lens,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la Caisse d'épargne du Pas de Calais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Béthune, 24 juillet 1996), que la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en sa qualité d'associé d'une société civile immobilière, défaillant dans le remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que M. X... a déposé un dire en soutenant que la caisse ne disposait pas à son encontre d'un titre exécutoire, permettant l'exercice de poursuites de saisie ; que le Tribunal a rejeté l'incident en retenant qu'en sa qualité d'associé, M. X... devait répondre indéfiniment des dettes sociales de la SCI et que la saisie était donc bien fondée ;
Attendu qu'ayant ainsi statué sur un moyen de fond, concernant l'existence du titre servant de base aux poursuites le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne du Pas de Calais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.