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11/03/1999 | FRANCE | N°96-21693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 96-21693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, dont le siège est ..., venant aux droits des caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Olga Z..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ...,

3

/ de Mme Marcelle, Alexandra X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, dont le siège est ..., venant aux droits des caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Olga Z..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Marcelle, Alexandra X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 36 du décret du 28 février 1852, alors applicable ;

Attendu que le juge de la saisie immobilière statue en dernier ressort sur les contestations dont il est saisi dans le cadre de la procédure prévue par ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant consenti à la société La Cigale un prêt, garanti notamment par les consorts X... qui s'étaient portés cautions hypothécaires à son bénéfice, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence a exercé des poursuites de saisie immobilière sur les immeubles hypothéqués ; qu'elle a fait délivrer aux consorts X... sommation de payer ou de délaisser les biens saisis ; que ceux-ci ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites, notamment faute de discussion préalable par le créancier poursuivant des biens de la débitrice saisie ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel du jugement qui avait débouté les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que la contestation soulevée par les consorts X... mettait en cause la créance du poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en la matière, les décisions n'étaient pas susceptibles d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 23 novembre 1995 ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21693
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT FONCIER - Saisie immobilière - Décret du 28 février 1852 - Extension aux organismes de crédit - Voies de recours.


Références :

Décret du 28 février 1852 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°96-21693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21693
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