La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°96-21487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 96-21487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 2 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ... Dijon,

2 / de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 2 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ... Dijon,

2 / de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Dijon, 2 octobre 1996), que M. A... ayant été nommé en qualité d'expert judiciaire, par un arrêt de la cour d'appel, dans un litige opposant M. X... à M. Y..., celui-ci a formé un recours contre l'ordonnance qui avait fixé la rémunération de l'expert à un certain montant ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué sur ce recours, sans relever d'office l'irrecevabilité de celui-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, il incombe au juge de vérifier la régularité de sa saisine et de relever d'office le moyen pris de l'irrecevabilité du recours dont il est saisi ; que l'article 724, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile dispose que le recours contre l'ordonnance taxant les frais et honoraires d'un technicien doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des termes du recours formé par M. Y... qu'il ait été dirigé contre M. X..., ni même d'ailleurs contre M. A... ; qu'en statuant néanmoins sur ce recours et en ne le déclarant pas irrecevable, l'ordonnance a violé les articles 12, 125 et 724, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 715 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le recours contre une ordonnance de taxe est formé par la remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours, dont copie doit, à peine d'irrecevabilité du recours, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'il ne ressort pas de l'ordonnance attaquée que le premier président ait vérifié que le recours formé par M. Y... avait bien été simultanément notifié

à M. X... ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche et, en tout cas, de préciser dans son ordonnance si ledit recours avait bien fait l'objet de la notification requise, le premier président n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision au regard des dispositions des articles 12, 125 et 715 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge n'a l'obligation, en application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, de relever d'office une fin de non-recevoir que si elle a un caractère d'ordre public ; que les causes d'irrecevabilité invoquées par le moyen ne sont pas d'ordre public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir limité la rémunération de l'expert à un certain montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en réduisant à 1 heure le temps passé par l'expert judiciaire à l'envoi de correspondances, sans s'expliquer en aucune façon sur le décompte détaillé annexé par M. Z... à sa demande de taxation de ses frais et honoraires, qui faisait état de vingt et une lettres différentes envoyées dans le cadre de l'expertise, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1353 du Code civil ;

alors que, d'autre part, en limitant à quatre fois quatre-vingt-neuf pages, représentant l'addition du rapport de l'expert et de ses annexes, les frais de photocopie dus à l'expert, bien qu'il résultât de ses propres constatations que l'expert avait, antérieurement à l'envoi de son rapport, adressé aux parties un pré-rapport, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en affirmant que le rapport avait dû être établi en quatre exemplaires et en limitant en conséquence à quatre fois quatre-vingt-neuf pages, représentant l'addition du rapport de l'expert et de ses annexes, les frais de photocopie dus à l'expert, bien qu'il résultât expressément du décompte détaillé annexé par M. A... à sa demande de taxation de ses frais et honoraires que ce rapport avait dû être établi en huit exemplaires, le pré-rapport ayant, pour sa part, été établi en six exemplaires, l'ordonnance attaquée a dénaturé ce décompte détaillé et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de prendre en compte chaque élément du décompte établi par l'expert, a fixé, sans aucune dénaturation ni modification des termes du litige, la rémunération de M. A... au montant qu'il a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21487
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Fixation - Recours - Causes d'irrecevabilité tirées de la non-notification à certaines parties et de l'absence de remise de motifs à celles-ci - Caractère d'ordre public (non) - Obligation du premier président de les relever d'office (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Dijon, 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°96-21487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21487
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award