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11/03/1999 | FRANCE | N°96-21331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 96-21331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Adam Z...,

2 / de Mme Isabelle X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Christian A..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Adam Z...,

2 / de Mme Isabelle X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Christian A..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1996) et les productions que Mme Y..., expulsée de sa maison qui avait été adjugée aux époux Z..., l'a réintégrée ; que les époux Z... ont saisi un juge de l'exécution en vue de faire constater une voie de fait ;

Sur les conclusions en constatation de l'interruption de l'instance :

Attendu que les défendeurs au pourvoi, ayant porté à la connaissance de la Cour de Cassation que postérieurement à la déclaration de pourvoi de Mme Y... (18 novembre 1996), celle-ci a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 1997, sollicitent que l'interruption de l'instance soit constatée :

Attendu, cependant, que Mme Y... tend, par son pourvoi, à se défendre contre une mesure d'expulsion, et exerce ainsi un droit attaché à sa personne ; que l'instance en cassation n'est pas dès lors interrompue ;

D'où il suit que les conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le 13 janvier 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans, alors, selon le moyen, que si une décision de donné acte portant sur un contrat judiciaire ne fait que constater l'accord des parties sur la solution du litige soumis au juge et rend, de ce fait, toute voie de recours irrecevable, encore faut-il que le contrat judiciaire porte sur l'ensemble des points en litige ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme Y... à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'exécution en se bornant à constater l'accord des parties sur son départ au plus tard le 30 mars 1995, sans rechercher si, dans le même accord, Mme Y... avait exprimé, de manière non équivoque, la renonciation à se prévaloir des diverses irrégularités de la procédure d'expulsion qu'elle développait dans ses écritures de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21, 25, 127, 130 et 768 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la décision qui se borne à donner acte aux parties d'un accord intervenu entre elles n'a pas le caractère d'un jugement et n'est pas susceptible d'appel, et qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre la décision du juge de l'exécution qui constatait, pour en donner acte, qu'un accord, par lequel Mme Y... s'engageait à quitter les lieux le 30 mars 1995 au plus tard et à remettre les clefs à cette date à M. Z..., était intervenu à l'audience, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21331
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision de donné acte (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 543

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°96-21331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21331
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