AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ARM conseil, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de la Banque Paribas, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / Mme Laurence X..., ancien représentant des créanciers de la société ARM conseil, domicilié ...,
2 / M. Y..., ancien administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société ARM conseil, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ARM conseil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996), que la société ARM conseil a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la Banque de France à l'encontre de la Banque Parisbas (la banque), en vertu d'une ordonnance du juge des référés du 17 avril 1996 qui avait ordonné la restitution par la banque à la société ARM conseil d'une somme dont la première était séquestre ; que la banque a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, en invoquant la compensation de la condamnation à restituer avec une condamnation au paiement d'une même somme qu'elle avait exécutée en application d'un arrêt rendu en référé le 23 novembre 1995 ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait rejeté sa demande ;
Attendu que la société ARM conseil s'est pourvue contre l'arrêt qui avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu, cependant, que le titre exécutoire, en vertu duquel avait été pratiquée la mesure d'exécution forcée, ayant été anéanti à la suite d'un arrêt du 7 novembre 1996, devenu irrévocable, la saisie-attribution ne saurait renaître ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société ARM conseil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.