AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MILLE Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 avril 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer une activité de membre du bureau d'une association ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 11, 12 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9, 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8, 9 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 11 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, défaut de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel Mille, employé en qualité de gérant d'immeubles par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a, sous le couvert de l'Association pour le logement francilien (APLF) qu'il avait constituée et dont il assurait seul la gestion, reçu des fonds de promoteurs et groupes immobiliers désireux de libérer des locaux d'habitation, pour assurer le relogement de leurs occupants par le canal d'organismes d'HLM avec lesquels il était en relations ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds au préjudice de l'APLF ;
Que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance à hauteur de 700 000 francs, les juges, après avoir rappelé que l'ordonnance de renvoi couvrait les vices éventuels de la procédure antérieure, que l'instance distincte engagée pour violation du secret de l'instruction n'était pas de nature à enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable et que l'exception de compensation avec une créance supposée sur l'association n'était pas fondée, relèvent que le prévenu a utilisé une grande partie des fonds alloués par les promoteurs non dans l'intérêt des familles à reloger mais dans le sien et celui de son épouse et que cette activité, qui s'inscrivait dans un climat de trafic d'influence, lui a permis de doubler son salaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ;
Qu'en tant que dirigés contre l'arrêt frappé de pourvoi, les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;