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09/03/1999 | FRANCE | N°98-87946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-87946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 décembre 1998, qui, dan

s la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 138-11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle judiciaire de Philippe Z... ;

"aux motifs que ,"il résulte de l'information, notamment de l'expertise comptable réalisée par M. A..., que le compte ouvert au nom de Wanda X..., majeure protégée, par son père auprès de l'UBS en 1959, a été clôturé en 1985, que l'équivalent en francs français de la somme de 21 235 200 francs a été retiré dans un laps de temps de quinze jours ; que sur ces fonds, la somme de 4 250 000 francs a été versée sur un compte ouvert au nom de Philippe Z..., le solde allant créditer divers comptes d'une fondation Sizerin ; que Philippe leadouze a également bénéficié via cette fondation, du versement de la somme de 2 900 000 francs ; à cet égard l'on peut observer que le contrat produit par Philippe Z... relatif au compte ouvert par Mlle Y... en 1958 ne correspond pas aux comptes ouverts au nom de Wanda X... visés dans la procédure, et dont les fonds ont été retirés ; il est par ailleurs important de noter que l'ordonnance du 29 mai 1997 ordonnant le placement sous contrôle judiciaire de Philippe Z... avec l'obligation de verser un cautionnement de 3 000 000 francs avant le 1er juin 1998 n'a fait l'objet d'aucune critique ; Philippe Z... ne donne aucun élément nouveau de nature à modifier le montant du cautionnement, étant observé que ce montant correspond à une partie seulement du préjudice subi par la victime dont l'indemnisation doit être garantie et que la loi n'interdit pas de prendre en considération ; s'agissant de la consistance de son patrimoine et des revenus de Philippe Z..., le magistrat instructeur fait pertinemment remarquer que des incertitudes subsistent sur l'étendue de celui-ci, comptes en Suisse, existence d'un coffre fort auprès de l'UBS, mise en oeuvre d'une procédure de redressement fiscal tendant à contredire les avis de non-imposition produits ; de surcroît les fonds versés sur le compte de Philippe Z... ont nécessairement augmenté le patrimoine de ce dernier ; enfin, les sûretés proposées sur le bien immobilier sis au Cannet dont la valeur est estimée,

selon les propres écritures de Philippe Z..., entre 2 500 000 francs et 2 700 000 francs sont manifestement insuffisantes au regard du préjudice subi ; ainsi, le

montant du cautionnement initial fixé restant le seul moyen d'assurer au moins partiellement la réparation du préjudice subi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, comme elle l'a fait, fonder ouvertement sa décision sur une présomption de culpabilité de la personne mise en examen ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle judiciaire de Philippe Z..., sans s'expliquer sur les capacité financières réelles du mis en examen, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Z..., qui aurait détourné des fonds appartenant à Wanda X..., majeure protégée, a été mis en examen pour abus de confiance ;

Que le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, le 29 mai 1997, avec obligation de verser un cautionnement de 3 000 000 francs avant le 1er juin 1998 ; qu'il a rejeté, le 18 mai 1998, une demande de mainlevée de ce contrôle ;

Que l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance en contestant les faits reprochés et en faisant valoir le caractère excessif du cautionnement par rapport à ses ressources ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir énoncé les charges pesant sur Philippe Z..., relève l'absence d'élément nouveau depuis la décision initiale du 29 mai 1997, non critiquée en son temps ; qu'elle ajoute que le patrimoine de Philippe Z... n'est pas entièrement connu et que les détournements, à les supposer établis, l'ont nécessairement augmenté ; qu'elle ajoute encore que l'intéressé est propriétaire au Cannet d'un immeuble évalué entre 2 500 000 francs et 2 700 000 francs ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87946
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-87946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87946
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