AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AIT ALI BELKACEM Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 20 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinats, destructions de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, infraction à la législation sur les explosifs, association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire par lequel Smaïn Ait ali Belkacem se borne à contester les faits, ne vise aucun texte de loi et ne formule aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;