La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°98-84182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-84182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS du 26 mai 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, a

linéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Mazars conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS du 26 mai 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole n° 7 de la même convention et de l'article R. 155 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de mentions du procès-verbal d'infraction relatives à des essais préalables de l'appareil cinémomètre et de la violation de l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que Lionel X..., non comparant devant le tribunal de police mais représenté devant la cour d'appel par son avocat, lequel, connaissance prise des pièces du dossier, a développé des conclusions, ne peut ni prétendre que le principe du double degré de juridiction n'a pas été respecté, ni se prévaloir d'une prétendue atteinte aux droits de la défense au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, d'autre part, la cour d'appel, après s'être fait remettre la notice d'emploi du cinémomètre, a constaté que la procédure d'utilisation de cet appareil avait bien été respectée ;

Que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, les juges d'appel ont écartée à bon droit ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 14 et R. 266 3 du Code de la route ;

Vu les articles 111-3 du Code pénal, L. 14, R. 10, R. 265 et R. 266, 3 , du Code de la route ;

Attendu que nul ne peut être puni, pour une contravention, d'une peine qui n'est pas prévue par le règlement ;

Attendu que selon l'article R. 266.3 du Code de la route, une mesure de suspension du permis de conduire ne peut être prononcée, pour une contravention prévue par les articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route, qu'en cas de dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que les gendarmes ont relevé que Lionel X... circulait à 149 kilomètres/heure sur une autoroute où la vitesse était limitée à 110 kilomètres/heure ;

Attendu qu'après avoir déclaré Lionel X... coupable d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 30 kilomètres/heure, mais inférieur à 40 kilomètres/heure, les juges du second degré ont prononcé une peine d'amende et la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes sus-visés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 mai 1998, en ce qu'elle a prononcé la suspension du permis de conduire du demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84182
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-84182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award