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09/03/1999 | FRANCE | N°98-83607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-83607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaston,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 8 janvier 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient p

résents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaston,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 8 janvier 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de travail clandestin ;

"aux motifs que, le 23 avril 1996, les gendarmes, à l'occasion d'une enquête de routine, constataient que Barek Bourhim était employé à des travaux de bâtiment depuis le 18 septembre 1995 de l'EURL Le Maire dont le prévenu est le gérant, sans être déclaré aux organismes sociaux ; que Barek Bourhim déclarait qu'il était payé en espèces, mais qu'il recevait des fiches de paie ; que le demandeur prétendait que son employé était déclaré à l'URSSAF de Paris ; qu'il admettait cependant qu'il n'avait pas de livre de paie et qu'il n'avait pas fait de déclaration préalable à l'embauche ; que l'URSSAF de Lille précisait que le fichier national Cirso concernant les salariés éventuels de la société X... ne donnait aucun écho sur le numéro Siret de l'EURL ; que l'URSSAF de Paris indiquait que l'EURL X... n'était pas immatriculée ;

"alors, d'une part, que l'infraction aux dispositions réprimant le travail clandestin suppose, non seulement l'exécution d'un travail répondant à la définition visée par l'article L. 324-10 du Code du travail, mais encore la soustraction intentionnelle du prévenu à deux des obligations énumérées par le texte susvisé ;

qu'en l'espèce, en se bornant à faire état de déclarations du salarié, de Gaston X... et de l'URSSAF de Lille, sans établir précisément quelles formalités exigées par les dispositions du Code du travail concernant le salarié ont été omises, ni le caractère intentionnel au regard des déclarations prescrites, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la non-tenue d'un livre de paie, comme le défaut de déclaration préalable à l'embauche faite ultérieurement, en l'absence de tout élément intentionnel, ne justifient pas la condamnation prononcée au titre du délit de travail clandestin ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Gaston X... coupable de travail clandestin, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui n'a pas procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale, a employé pendant 7 mois un salarié du bâtiment sans posséder un livre de paie ni avoir fait une déclaration préalable d'embauche ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, dès lors que deux des formalités prévues aux articles L. 143-5 et L. 620-3 du même Code n'ont pas été observées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir installé une construction en infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la ville de Nieppe ;

"aux seuls motifs que, le 9 février 1995, les gendarmes constataient que le prévenu avait, sur un terrain lui appartenant, situé partie en zone NC, installé à Nieppe sur des cales en bois, un container de 12,2 m sur 2,5 m entouré de culture et momentanément indéplaçable pour cette raison, en méconnaissance du POS de Nieppe, ce que confirmait la DDE du Nord ;

"alors qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction au Code de l'urbanisme, en méconnaissance des obligatoires légales ; que l'installation d'un simple container, emballage industriel de 12,5 m x 2,5 m, qui ne présente aucun ancrage au sol et qui peut aisément être déplacé, ne constitue pas une construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation, sans violer les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gaston X... est aussi poursuivi pour avoir installé, sur une parcelle lui appartenant, un conteneur de 12,20 mètres sur 2,5 mètres, en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols ;

Attendu que, pour le condamner de ce chef, les juges du second degré retiennent que ce conteneur, situé sur un terrain en zone NC, ne peut être déplacé en raison des cultures qui l'entourent ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère de fixité et de permanence de l'installation et caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir effectué des travaux en méconnaissance des prescriptions légales imposées par le Code de l'urbanisme ;

"aux seuls motifs que les gendarmes de Bailleuil constataient que le prévenu avait, dans un immeuble rue Faidherbe à Nieppe, procédé à d'importants travaux sans déclaration, ni autorisation : division d'un appartement en deux lots, dont l'un devant avoir un accès indépendant par un garage ;

"alors que, sont exemptés de permis de construire, les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante ; que tel est le cas des travaux entrepris par le prévenu, qui a fait une cuisine à la place d'une véranda et a transformé un appartement en deux appartements ; qu'ainsi, l'immeuble restant à usage exclusif d'habitation, les travaux n'ont pas eu pour effet de changer la destination de la construction ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les dispositions visées au moyen" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'exécution de travaux sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent qu'il a procédé, sans autorisation, à d'importants travaux en construisant une cuisine à la place d'une véranda et en divisant un appartement en deux lots dont l'un devait avoir un accès indépendant par un garage ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'en application des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, les travaux de réfection d'une maison existante, bien qu'exemptés du permis de construire, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du maire avant le commencement des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83607
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le deuxième moyen) URBANISME - Plan d'occupation des sols - Fixité et permanence de l'installation - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de l'urbanisme L160-1, L421-1 et L480-4

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-83607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83607
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