La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°98-83485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-83485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée par :

- X... Hélène, épouse B...,

et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a pro

noncé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée par :

- X... Hélène, épouse B...,

et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, les observations de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, du 8 juin 1998, saisissant la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622,4 , du Code de procédure pénale ;

Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ;

Sur l'état de la procédure :

Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de Cassation de se prononcer sans instruction complémentaire ;

Au fond :

Attendu que, par arrêté du 26 novembre 1987, modifié par arrêté du 6 juillet 1988, Hélène X..., épouse B..., architecte, a obtenu, pour le compte de Mme A..., un permis de construire pour transformer un hôtel de tourisme en bureaux et commerce, avec modification des façades et de la toiture de l'immeuble situé ... ;

Que, procès-verbal ayant été dressé contre elle et ses mandants, pour démolition et reconstruction totale des planchers de l'immeuble sans autorisation, elle a été condamnée, par la cour d'appel de Paris, le 26 octobre 1993, pour exécution de travaux ayant entraîné la création de surfaces hors oeuvre nette de plus de 20 m , en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 14 décembre 1994, a cassé et annulé cet arrêt par voie de retranchement, mais uniquement sur la condamnation aux dépens, toutes autres dispositions ayant été expressément maintenues ;

Attendu que la demanderesse fait valoir que le tribunal administratif de Paris, par jugement du 30 juin 1994, a annulé l'arrêté du 7 février 1992 par lequel le maire de Paris a refusé de délivrer le certificat de conformité ; que, le 21 juillet 1995, un certificat de conformité a été délivré sous réserve de l'annulation définitive de l'arrêté du 7 février 1992 ; qu'enfin, par arrêt du 5 mars 1996, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du 30 juin 1994, en constatant que la démolition et la reconstruction des planchers n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles surfaces de planchers ni de changer la destination donnée par le permis ;

Attendu qu'en cet état, la condition exigée par l'article 622,4 , du Code de procédure pénale est remplie ;

Que la délivrance du certificat de conformité et la constatation de l'absence de création de nouvelles surfaces de plancher, alors que la condamnation considérée était fondée sur un arrêté, aujourd'hui annulé, faisant état d'une création supplémentaire de 713 m , constituent un fait nouveau privant l'arrêt de la cour d'appel de fondement juridique ;

Attendu qu'en conséquence, la demande en révision doit être admise et l'arrêt de condamnation annulé ;

Attendu que Hélène X..., épouse B..., requiert la publication de la décision dans un journal ;

Attendu que la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être présentée devant la Commission nationale en matière de détention provisoire, conformément à l'article 626, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné Hélène X..., épouse B... à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la publication, par extraits, du présent arrêt, aux frais du Trésor, dans le journal quotidien Le Figaro ;

SE DECLARE incompétente pour statuer sur la réparation du préjudice matériel allégué par la demanderesse ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83485
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Dommages-intérêts - Attribution - Compétence.


Références :

Code de procédure pénale 626 al. 3, 149-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 26 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-83485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award