La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°98-83418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-83418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

- Y... Geneviève épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 mai 1998, qui, dans la procédure suivie pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999

où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

- Y... Geneviève épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 mai 1998, qui, dans la procédure suivie pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 198, 201, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu décidant qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, à Villecresne, le 4 avril 1995 ;

"aux motifs que, les investigations effectuées au cours de l'information ont établi que le responsable de cette séance d'entraînement, Gérard Z..., entraîneur 2ème degré fédéral, était titulaire des diplômes requis pour assumer la direction de cet entraînement ; que l'existence d'un socle en béton dépassant le tapis de réception était nécessaire à l'installation de saut, ce socle supportant les poteaux latéraux retenant la barre de saut, que le tapis de réception de marque DYMA Sport était de modèle courant et récent, l'installation de saut de Villecresnes étant homologuée et agréée par la Fédération Française d'athlétisme ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'une faute pénale, élément constitutif d'un éventuel délit d'homicide involontaire n'est pas démontrée, dès lors que les conditions d'exercice du sport à l'occasion duquel le jeune Jean-Michel X... est décédé, apparaissent exemptes de reproche, tant en ce qui concerne le matériel que l'encadrement humain ;

"alors que, d'une part, dans des conclusions régulièrement déposées devant la chambre d'accusation, le 19 mars 1998, et restées sans réponse, les parties civiles faisaient valoir que Jean-Michel X... avait toujours pratiqué le saut à la perche sous la direction et les conseils dispensés par Olivier Z... sans jamais avoir subi aucune blessure (cf. conclusions, p. 13) ; qu'elles soulignaient que lors de son dernier entraînement, Jean-Michel X... n'avait pas été encadré par Olivier Z..., mais par son père, Gérard Z... ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire qui était de nature à démontrer que Jean-Michel X... n'avait pas bénéficié lors de ce dernier entraînement d'un encadrement lui garantissant une sécurité absolue et qui justifiait un acte d'information complémentaire consistant en l'audition d'Olivier Z... afin d'établir son rôle exact dans l'encadrement de Jean-Michel X..., l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, s'agissant des conditions matérielles dans lesquelles le dernier entraînement de Jean-Michel X... s'était déroulé, les parties civiles faisaient encore valoir (cf. conclusions, p. 7 et suivantes) que la réglementation applicable préconisait que la structure métallique de la base des montants soit recouverte d'un rembourrage d'un matériau approprié afin de fournir une protection à tout athlète ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir que la sécurité présentée par l'installation de l'association sportive de La Poste à Villecresnes n'était pas totale, de sorte qu'un supplément d'information devait être ordonné afin de déterminer l'évolution des conditions techniques de sécurité depuis le classement de ce stade jusqu'au moment de l'accident et la nécessité de compléter le dispositif existant, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimée complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83418
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-83418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award