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09/03/1999 | FRANCE | N°98-83065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-83065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Antonin, Partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 mars 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Robert Z... du chef de tentative de chantage ;

LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4,

du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Antonin, Partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 mars 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Robert Z... du chef de tentative de chantage ;

LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-10 et 312-12 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Robert Z... du chef de tentative de chantage et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Antonin Y... ;

"aux motifs que la prévention retenue à l'encontre de Robert Z... est une tentative de chantage commise courant 1993 et consistant à menacer Antonin Y... pour obtenir le paiement d'une somme de 80 000 francs, de révéler à sa hiérarchie des éléments de sa vie privée, menaces qui auraient été exécutées par une lettre écrite au ministère de l'intérieur en février 1994 ; que, cependant, la lettre de mise en demeure (retenue comme élément de la tentative) ainsi que l'assignation en paiement, ne peuvent être constitutives d'un délit, s'agissant de voies purement légales, même si elles pourraient éventuellement être qualifiées d'abusives ou d'infondées devant une juridiction civile ; que, sur les menaces dont Robert Z... aurait été l'auteur, force est de constater que seul le demandeur en fait état, et encore de façon imprécise ; qu'en fait, l'essentiel des déclarations de la partie civile est relatif à des insultes et propos attentatoires à la vie privée tenus par Robert Z... à son encontre ; que le fait que le prévenu ait écrit au ministère de l'intérieur pour se plaindre de l'attitude d'Antonin Y... à son égard et de dénoncer des pratiques délictueuses, ne suffit pas à établir qu'elle ait été précédée de menaces ; que ce courrier, s'il peut éventuellement revêtir un caractère diffamatoire, est largement postérieur à la plainte d'Antonin Y... et à sa lettre de septembre 1993 adressée au prévenu, en lui indiquant qu'il déposait plainte contre lui ; que, par ailleurs, Mme X... (D56) ex-belle-fille du prévenu et proche d'Antonin Y..., indique n'avoir jamais été témoin de menaces de la part de

Robert Z... ; que l'audition de M. A..., ami d'Antonin Y... (D58) fait seulement état d'insultes et de propos diffamatoires ;

"Qu'en conséquence, face aux dénégations du prévenu, à l'absence de tout élément autre que les propres accusations du plaignant venant accréditer l'existence de menaces illicites précédant le courrier de février 1994, rien ne permet d'établir que Robert Z... se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, que le chantage consiste à menacer quelqu'un de faire connaître à un ou des tiers, publiquement ou non, des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne menacée ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, que Robert Z... avait reconnu au cours de l'instruction qu'il avait écrit au ministère de l'intérieur, pour relater des faits concernant la vie privée de la partie civile, qui ont entraîné sa mutation de Marseille sur Lyon ; que les menaces verbales se sont donc concrétisées et ont abouti à la mutation du demandeur ; qu'en omettant de se prononcer sur ces éléments propres à établir le dommage subi par la partie civile et à justifier l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté, que Robert Z... a reconnu avoir effectivement injurié Antonin Y... et écrit à sa hiérarchie pour y dénoncer son comportement et déclarer, d'un autre côté, que la partie civile n'établit pas l'existence de menaces" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, par motifs propres ou adoptés, ont, en l'état des éléments soumis à leur examen, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels ils ont estimé que la preuve du délit de tentative de chantage reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83065
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 02 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-83065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83065
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