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09/03/1999 | FRANCE | N°98-82604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-82604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1998, qui, pour violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et vol, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après dé

bats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1998, qui, pour violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et vol, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'Emile X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné la convocation ou l'interrogation de nouveaux témoins, dès lors que, présent à l'audience et assisté par son avocat, il n'a formulé aucune demande en ce sens ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 222-13 du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82604
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-82604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82604
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