AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et 1 mois de suspension de permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 459, alinéa 3, 512 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Claude X... est poursuivi pour avoir, alors qu'il conduisait une automobile, circulé sur autoroute à une vitesse supérieure de 30 km/h à la vitesse maximale autorisée ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que le procès-verbal d'infraction était nul comme contenant une inexactitude quant à l'heure à laquelle il avait été dressé, la cour d'appel retient que les attestations produites en défense n'affaiblissent pas l'accusation dès lors que le prévenu reconnaît avoir été contrôlé au volant de son véhicule ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges du fond ont souverainement apprécié, sans qu'un supplément d'information soit nécessaire, la valeur probante du procès-verbal d'infraction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit être ainsi écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 265 et R. 266-3 du Code de la route ;
Vu les articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Claude X... coupable d'un excès de vitesse de 30 km/h, l'arrêt attaqué ordonne la suspension de son permis de conduire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'excès de vitesse inférieur à 40 km/h est sanctionné uniquement par une amende, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses dispositions concernant la suspension du permis de conduire, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;