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09/03/1999 | FRANCE | N°98-81998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-81998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Giovanni,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 23 décembre 1997, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formatio

n prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Giovanni,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 23 décembre 1997, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 132-19, 132-24, 222-9 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni A... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences ayant entraîné une mutilation ;

"aux motifs propres qu'Henri Z... a déposé plainte pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation en exposant que, suivant au volant de sa voiture le véhicule de son fils, il a aperçu ce dernier faire un écart pour éviter un autre véhicule qui quittait son stationnement ; que lui-même a été dans l'obligation de modifier légèrement sa direction pour éviter une collision ; qu'après avoir fait un signe de la main à l'autre automobiliste, il a poursuivi sa route ; qu'étant arrêté à un feu rouge fixe, le conducteur du véhicule perturbateur s'est placé à son côté à sa hauteur proférant des injures par la vitre ouverte ; qu'ensuite, l'homme est sorti de sa voiture pour venir vers lui et a frappé sur le toit de son véhicule ;

que pris de peur, restant assis dans sa voiture, il a sorti une petite lame d'un porte-clés et l'a montrée à son antagoniste pour l'intimider ; que, lors de cette manoeuvre, il s'est légèrement blessé entre deux doigts ; qu'il soutient que son fils est intervenu et que les deux hommes se sont agrippés ; que, devant cette situation, jetant son arme dans le véhicule, il est sorti pour intervenir ; que quelques instants après, alors qu'il regagnait sa voiture, son adversaire lui a donné un grand coup de pied dans les parties génitales ; qu'à la suite de ces faits, Henri Z... a été hospitalisé ; qu'il résulte d'un certificat médical que la partie civile a subi l'ablation d'un testicule ;

que, par conclusions d'appel, Giovanni A... conteste les violences qui lui sont reprochées ; qu'il affirme qu'au niveau d'un feu rouge fixe, un automobiliste s'est arrêté à sa hauteur pour ensuite venir vers lui en le menaçant avec une arme, soit une clé comportant une lame coupante et pointue ; qu'ayant quitté son véhicule et se sentant menacé, il a donné un coup de poing dans la main armée de son adversaire lequel a été blessé aux doigts lors de ce geste ; qu'il conteste avoir donné un coup de pied dans les parties génitales de la partie civile ; que dans ses écritures il prétend, en outre, qu'il se trouvait en état de légitime défense et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son action et la mutilation dont a fait l'objet la victime ; qu'il est certain que lors de cette altercation entre automobilistes, le prévenu a donné un coup de pied dans les parties génitales de Henri Z... ; qu'en effet, il résulte des certificats médicaux produits, sans qu'il ait lieu de tenir compte d'une erreur matérielle de date dans l'un d'eux, que la partie civile a été hospitalisée en urgence le jour même des faits et a subi presque immédiatement l'ablation d'un testicule ; que cette intervention chirurgicale a été rendue nécessaire par le coup porté par le prévenu ; que dès lors, l'ablation en question est la conséquence de l'action volontaire de Giovanni A... ; qu'en outre, le fils de la victime, Thierry Z..., a déclaré avoir vu Giovanni A... agir de la sorte ; que d'ailleurs, le sous-brigadier de police, Gilles X..., qui est intervenu sur place, a relevé les déclarations des deux automobilistes, notant que celui qui prétendait avoir été menacé à l'aide d'une pointe acérée affirmait avoir riposté en donnant un coup de pied bas ; que cet agent de police précisait que l'un des deux hommes était blessé au bas ventre, refusant de faire appel à une ambulance car préférant se rendre à l'hôpital lui-même ; qu'enfin, Jean-Michel Y..., conducteur d'un autobus, a déclaré avoir aperçu le prévenu frapper avec son pied dans la partie inférieure de l'abdomen de la victime ; que, dès lors, il est établi à l'encontre du prévenu, une violence volontaire ayant entraîné une mutilation, le lien de causalité entre l'action et la conséquence étant démontré ;

que, contrairement à la prétention du prévenu, le témoignage de Kamal B... ne permet pas de retenir l'excuse de légitime défense ;

qu'en effet, si ce policier, se trouvant alors hors service sur la voie publique, a déclaré avoir vu Henri Z... menaçant un autre automobiliste avec une pointe acérée, il a précisé n'avoir vu aucun des deux individus porter des coups à l'autre ; que cette déclaration étant en contradiction tant avec celle du prévenu, lequel soutient avoir donné un coup de pied dans la main armée de la victime qui alors le menaçait, que de celle de la victime, laquelle affirme n'être pas sortie de sa voiture avec l'arme en main, ne peut être retenue, d'autant plus qu'elle s'oppose à celle faite par Thierry Z... et par le conducteur d'autobus ; qu'ainsi, il n'est nullement démontré, par le prévenu, que la violence exercée par lui sur la victime, alors que par ailleurs il conteste formellement avoir porté un coup de pied au niveau des parties génitales de son adversaire, était la conséquence légitime d'une atteinte injustifiée envers lui-même ; que, conformément au jugement déféré, Giovanni A... sera déclaré coupable de violences ayant entraîné une mutilation ;

"et aux motifs des premiers juges qu'il résulte des investigations effectuées au cours de l'enquête préliminaire que suite à un comportement d'Henri Z... au volant jugé inadmissible par Giovanni A..., celui-ci, lors d'un arrêt des deux véhicules à un feu rouge, est sorti de son véhicule ; qu'Henry Z... est sorti aussi (témoignage de Kamal B..., CRS) ainsi que son fils qui circulait de concert dans un autre véhicule ; qu'il y a eu une altercation et Henri Z... a sorti son porte-clefs muni d'une pointe de flèche avec laquelle il s'est d'ailleurs blessé, et est retourné dans son véhicule (témoignage de M. B...) ; que l'exposé de ces faits ne permet de relever ni une légitime défense, ni une provocation pouvant atténuer l'entière responsabilité de Giovanni A... ; que Giovanni A... sera déclaré coupable de violences ayant entraîné une mutilation ; que, s'agissant d'Henri Z..., celui-ci sera déclaré coupable de violences sous la menace d'une arme, en l'espèce une pointe acérée ;

"alors que, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ; qu'en refusant d'admettre au profit de Giovanni A... l'exception de légitime défense, voire de provocation, tout en relevant qu'avant de recevoir un coup de pied, Henri Z... avait exhibé une arme blanche, ce qui avait entraîné la condamnation de ce dernier du chef de violences commises avec menace d'une arme, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir pris en compte le comportement de la victime et les circonstances de la rixe pour réduire sensiblement la peine prononcée contre le demandeur, tout en écartant la légitime défense, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de violence ayant entraîné une mutilation dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié sa décision le condamnant à réparer entièrement le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81998
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 23 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-81998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81998
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