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09/03/1999 | FRANCE | N°98-81858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-81858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE JARDIN DES UNIVERSITES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Hélène X... du chef d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, s

tatuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE JARDIN DES UNIVERSITES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Hélène X... du chef d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le Foyer de Costil ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, 1, 3, 5, 6 et 16 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ensemble le décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société civile immobilière Le jardin des universités contre Hélène X... du chef d'exercice illégal de l'activité d'agent immobilier ;

"aux motifs que la société PAT'IMMO n'a pas exercé une activité d'entremise et de commercialisation des programmes immobiliers pour plusieurs groupes ; qu'au contraire depuis sa création, elle a toujours limité son activité à la commercialisation des seuls programmes immobiliers de la société SOFI OUEST et plus particulièrement de l'une de ses filiales, la société civile immobilière ; qu'ainsi, elle n'a agi qu'en qualité de mandataire de la société civile immobilière, laquelle n'opérait que sur ses propres immeubles ; qu'une telle activité ne relève pas de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'en outre, l'instruction a fait apparaître qu'après la rupture des relations avec la société PAT'IMMO, la société civile immobilière Le Jardin des Universités a elle-même conclu des contrats d'agent commercial soumis aux dispositions de la loi du 25 janvier 1991 avec les remplaçants de celle-ci ; qu'enfin, l'examen de la comptabilité de la société PAT'IMMO démontre que toutes les sommes qu'elle avait encaissées correspondaient à des honoraires versés par les sociétés du groupe SOFI OUEST, dont le président-directeur général était le gérant de la société plaignante ;

"alors que, comme l'avait souligné la société civile immobilière Le Jardin des Universités dans son mémoire d'appel, l'agent commercial d'un constructeur d'immeubles est assujetti à la loi du 2 janvier 1970, dès lors qu'il prête de manière habituelle son concours à la conclusion de contrats préliminaires à la vente, par son mandant, d'immeubles à construire ; qu'il s'ensuit que l'agent commercial, mandataire de constructeurs d'immeubles à construire qui les commercialise en faisant signer des contrats de réservation, réalise donc des entremises soumises à la loi Hoguet, laquelle s'applique notamment aux personnes qui prêtent leurs concours aux opérations relatives à la vente ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la société PAT'IMMO n'avait pas exercé une activité d'entremise et de commercialisation des programmes immobiliers pour plusieurs groupes sans répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire de la société civile immobilière Le Jardin des Universités faisant valoir que la société PAT'IMMO avait revendiqué être non seulement agent commercial de la société SOFI OUEST et de sa filiale la société civile immobilière Le Jardin des Universités mais également de toutes les sociétés dont la gérance avait été confiée à la société SOFI OUEST ; que ces sociétés avaient chacune leur autonomie juridique, financière et fiscale ; que l'activité d'agence commerciale en matière immobilière de la société PAT'IMMO n'était donc pas réservée à une opération immobilière isolée mais au contraire à une activité générale qui par définition relevait de l'activité réglementée par la loi du 2 janvier 1970 et par son décret d'application du 20 juillet 1972, la chambre d'accusation, en considérant que ces faits n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale et insuffisamment

motivé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis le délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81858
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-81858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81858
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