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09/03/1999 | FRANCE | N°98-81705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-81705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1997 qui, pour construction sans permis, l'a condamné sous astreinte, à titre de peine principale, à la remise en état des lieux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'art

icle L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Mazar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1997 qui, pour construction sans permis, l'a condamné sous astreinte, à titre de peine principale, à la remise en état des lieux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de défaut de permis de construire ;

"aux motifs que Pierre X..., propriétaire du terrain et de l'existant, reste personnellement responsable de l'utilisation de celui-ci faite par son locataire, et il lui appartient de mettre en oeuvre les moyens et procédures que lui donnent le contrat de bail et la législation des loyers pour contraindre son locataire à la remise en état effective des lieux ou à défaut y procéder lui-même après l'éviction du locataire ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 480-4 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, ne peuvent être condamnés pour construction sans permis que les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que Pierre X... avait autorisé sa locataire à réaliser les travaux malgré le refus de permis ; que sa seule qualité de propriétaire et le fait qu'il n'ait pas imposé à sa locataire de remettre les lieux en l'état ne suffisent pas à établir qu'il était bénéficiaire des travaux effectués sans permis par sa locataire, ou à le rendre responsable à un autre titre de leur exécution" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL "La Farandole" a fait réaliser, sans attendre l'obtention du permis de construire, "différents travaux ayant pour effet de modifier la destination et le volume de l'existant", sur un terrain agricole, avec hangar, donné à bail à la société et appartenant à Pierre X..., qui avait l'obligation contractuelle d'obtenir l'autorisation de construire ; que le permis ayant été refusé, Pierre X... a été poursuivi pour construction sans permis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui n'établissent pas que Pierre X... a été bénéficiaire des travaux ou responsable de leur exécution, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 12 décembre 1997,, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81705
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Responsable - Bénéficiaire des travaux ou responsable de leur exécution - Constatations nécessaires.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 et L480-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-81705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81705
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