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09/03/1999 | FRANCE | N°98-81460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-81460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., Partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour menaces de mort sous condition et violences avec préméditation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audi

ence publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., Partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour menaces de mort sous condition et violences avec préméditation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état du chef de menaces de mort sous condition, violences et voies de fait avec préméditation ;

"aux motifs que, les allégations du demandeur n'ont pas, en dépit d'investigations complètes, permis de rapporter la preuve des faits dénoncés ni, a fortiori de parvenir à en identifier les auteurs éventuels ; que la réalité même de ces faits apparaît incertaine au regard des recherches accomplies, comme de l'expertise médico-psychologique ;

"alors qu'en se bornant à affirmer que les investigations ont été complètes sans répondre au mémoire de la partie civile qui soutenait que les procédures d'enquête de gendarmerie communiquées au juge d'instruction sur commission rogatoire révélaient une animosité d'habitants de Z... qui, pour certains était nommément désignés et auraient dû être entendus par le juge d'instruction en raison des liens existant entre les menaces sur lesquelles il instruisait et les incidents survenus à Z..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état du chef de menaces de mort sous condition, violences et voies de fait avec préméditation ;

"aux motifs, que les allégations du demandeur n'ont pas, en dépit d'investigations complètes, permis de rapporter la preuve des faits dénoncés ni, a fortiori de parvenir à en identifier les auteurs éventuels ; que la réalité même de ces faits apparaît incertaine au regard des recherches accomplies, comme de l'expertise médico-psychologique ;

"alors qu'aux termes de l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui constate que de nouveaux faits relatés dans une plainte du 12 mai 1996 ont été portés à sa connaissance sans demander au procureur de la République un réquisitoire supplétif pour instruire sur ces faits en relation directe avec ceux dont il était déjà saisi, au motif que les investigations ont été complètes, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quinconque d'avoir commis les délits de menaces de mort sous condition et de violences avec préméditation ;

Attendu que, sous couvert d'un défaut de conformité de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale, le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81460
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-81460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81460
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