La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°98-81441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-81441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VAQUE René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Francis X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la for

mation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VAQUE René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Francis X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 23 125 francs l'indemnisation du préjudice économique de René Vaque ;

"aux motifs que René Vaque fournit seulement deux avis d'imposition, un de 1992, l'autre de 1993 ; que l'incidence professionnelle peut faire l'objet d'une indemnisation distincte de celle de l'incapacité permanente partielle pour 1993, qui pourra être évaluée à 23 125 francs, correspondant à 77 500 francs de revenus au titre des BIC 1992, moins celle de 53 375 francs correspondant aux revenus BIC 1993 ; que René Vaque ne fournit aucun justificatif de sa baisse de revenus pour les années postérieures à 1993 ; que sa demande pour cette période sera rejetée ;

"alors qu'il appartient aux juges du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l'étendue exacte ; qu'en l'espèce, les premiers juges, approuvés sur ce point par la cour d'appel, ont expressément constaté que l'incapacité permanente partielle avait une incidence professionnelle, la victime n'étant plus apte à reprendre intégralement l'activité d'artisan-maçon qu'elle exerçait antérieurement à l'accident du 18 novembre 1993 ;

qu'en refusant d'évaluer et d'indemniser le préjudice économique subi par René Vaque du 1er janvier 1994 jusqu'à son départ à la retraite, le 28 février 1996, dont l'existence était pourtant reconnue en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que René Vaque, victime le 18 septembre 1993 d'un accident de chasse dont Francis X... a été déclaré responsable, a subi une incapacité totale de travail jusqu'au 30 décembre 1994, suivie d'une incapacité temporaire partielle à 33 % jusqu'au 7 juin 1995, date de la consolidation, et qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 31 %, avec incidence professionnelle ;

Que René Vaque, exposant avoir été contraint d'abandonner à la date de l'accident sa profession d'artisan maçon et ne l'avoir pas reprise jusqu'à la date de son admission à la retraite le 27 février 1996, a demandé, en réparation de l'atteinte à son intégrité physique, en plus de la pension d'invalidité versée par l'organisme social, deux sommes distinctes au titre de l'incapacité permanente partielle et du "préjudice économique" résultant de l'impossibilité d'exercer sa profession de la date de l'accident à celle de sa retraite ;

Que les premiers juges ont alloué à la partie civile la somme demandée au titre de l'incapacité permanente partielle, mais en ont déduit le montant de la pension d'invalidité et ont rejeté la demande au titre du "préjudice économique" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle et ne faire droit que partiellement à la demande au titre du "préjudice économique", la cour d'appel se borne à énoncer qu'au vu des pièces produites, "l'incidence professionnelle peut faire l'objet d'une indemnisation distincte de celle de l'incapacité permanente partielle pour 1993, qui pourra être évaluée à 23 125 francs", mais que "René Vaque ne fournit aucun justificatif de sa baisse de revenu pour les années postérieures à 1993" ;

Mais attendu qu'en refusant au demandeur toute réparation de son préjudice au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et la date de la consolidation, alors qu'elle reconnaissait l'existence d'une incidence de ses lésions sur l'exercice de sa profession à partir de la date de l'accident, et qu'en outre elle déduisait de l'indemnisation accordée le montant de la pension d'invalidité versée de cette date à celle de la retraite, la juridiction du second degré a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 novembre 1997, mais en ses seules dispositions concernant la réparation du préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81441
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-81441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award