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09/03/1999 | FRANCE | N°98-80376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-80376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 octobre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 4000 francs d'amende et 15 jours de suspension de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents da

ns la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 octobre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 4000 francs d'amende et 15 jours de suspension de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER DE COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, de l'article 226-1 du Code pénal et de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le demandeur, qui soutenait que la prise de vue photographique d'un véhicule et de ses occupants, lors de la constatation d'une infraction supposée au Code de la route , était incompatible avec les dispositions des articles 226-1 du Code pénal et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que le recours à un tel procédé ne porte aucune atteinte prohibée à la vie privée, dès lors qu'un véhicule, circulant sur une voie publique, ne peut être assimilé à un lieu privé ;

Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la constatation de l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation au moyen d'un appareil de prise de vue, qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.11 et suivants du Code de la route, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme ;

Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre les dispositions instituant le permis de conduire à points et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80376
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Arrêt imposé par un feu de signalisation - Inobservation - Contravention constatée au moyen d'un appareil de prise de vue - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Compatibilité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-80376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80376
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