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09/03/1999 | FRANCE | N°97-86649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 97-86649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1997, qui, notamment pour tromperie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la format

ion prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1997, qui, notamment pour tromperie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques Y... devait livrer un produit à base exclusive de résidus de céréales diverses, appelé remoulage, et l'a déclaré coupable de tromperie ;

"aux motifs que la SA Minoteries d'Aron a vendu à UCANOR, depuis 1975, des quantités importantes de remoulage de blé falsifié par l'adjonction de plus de 15 % de carbonate de calcium ; qu'elle a donc trompé son cocontractant sur la composition du produit qu'elle a vendu ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que le produit livré par les Minoteries d'Aron était un produit spécifique, mis au point par M. X..., ancien chef de fabrication de l'usine UCANOR, et Jacques Y... ; qu'il en résulte que la composition de ce produit, élaboré par les soins précis d'UCANOR, n'était déterminée par aucune réglementation ; qu'en retenant que Jacques Y... avait trompé son cocontractant sur la composition du produit livré, ce qui indiquait que cette composition était prédéterminée et fixée par une réglementation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"et alors, en tout état de cause, que la tromperie doit porter sur les qualités substantielles du produit vendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que la réglementation ou l'usage interdisait l'ajout de carbonate de calcium dans la fabrication du remoulage de blé ; qu'elle n'a pas non plus constaté que l'absence de carbonate de calcium était, pour UCANOR, qui ajoutait elle-même cette substance à ses propres préparations d'aliments pour animaux, une condition déterminante de son consentement ;

qu'elle a relevé que cet additif ne comportait aucun risque pour le consommateur, et pouvait même lui être bénéfique ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'adjonction de carbonate de calcium portait atteinte aux qualités essentielles du remoulage de blé, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 1er août 1905, L. 213-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de falsification de denrées servant à l'alimentation des animaux et de vente de ces denrées falsifiées ;

"aux motifs que Jacques Y... a livré, sous la dénomination de remoulage de blé tendre, un mélange qui comprenait en réalité du carbonate de calcium ;

"alors, d'une part, que la falsification implique la fabrication de produits non conformes à la réglementation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le produit livré par les Minoteries d'Aron était un produit spécifique, mis au point par M. X... et Jacques Y... ; qu'il en résulte que la composition de ce produit spécifique n'était fixée par aucune réglementation ; que, dès lors, le délit de falsification n'était pas constitué ;

"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas constaté que l'ajout de carbonate de calcium dans le remoulage de blé était prohibé par la réglementation ; qu'elle n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la tromperie sur la composition de la marchandise, la falsification de denrées servant à l'alimentation des animaux et la vente des denrées falsifiées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86649
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-86649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86649
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