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09/03/1999 | FRANCE | N°97-86257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 97-86257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 2 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie sur intérêts civils contre les héritiers de Manuel Y..., a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans l

a formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 2 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie sur intérêts civils contre les héritiers de Manuel Y..., a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'une nullité de procédure, de la violation des articles 415, 417, 424, 498 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, contradiction et défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

Sur le 3ème moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 462, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 498, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon le texte susvisé, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait rendu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed Z..., partie civile dans la procédure suivie contre les héritiers de Manuel Y... - aujourd'hui décédé et définitivement déclaré responsable des dommages corporels subis par ladite partie civile - a relevé appel, le 13 novembre 1996, du jugement rendu, sur les intérêts civils, le 25 juin 1996 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel ainsi formé par la partie civile plus de dix jours après le prononcé du jugement, l'arrêt énonce "qu'il a été rendu en la forme contradictoire envers la partie civile, représentée par son conseil Me X..., lequel avait déposé, lors des débats du 28 mai 1996, des conclusions rappelées dans le jugement" ; que les juges ajoutent "qu'il importe peu que le jugement ait ultérieurement, par acte du 12 novembre 1996, été signifié à la partie civile, le caractère contradictoire du jugement lui impartissant, pour interjeter appel, un délai expirant le 5 juillet 1996 à minuit" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt n'établissent pas que l'avocat de la partie civile ait été présent à l'audience où a été prononcé l'arrêt, ni que le président ait fait connaître la date de cette audience aux parties à l'issue des débats, la cour d'appel a méconnu le texte et principe ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, en date du 2 octobre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86257
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement rendu hors la présence du prévenu ou de son représentant après renvoi contradictoire de l'affaire - Prévenu ou son représentant non informé du jour où le jugement serait rendu - Signification nécessaire.


Références :

Code de procédure pénale 498 al. 2, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-86257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86257
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