La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°97-86041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 97-86041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les demandes présentées par :

- A... Sylvaine, épouse C...,

- Y... Jean-Pierre,

et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, les a condamnés chacun à 200 000 francs d'amende, a ordonné

la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les demandes présentées par :

- A... Sylvaine, épouse C...,

- Y... Jean-Pierre,

et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, les a condamnés chacun à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me X... et Me Z..., avocats au barreau de PARIS, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, du 20 octobre 1997, saisissant la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622,4 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ;

Sur l'état de la procédure :

Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de Cassation de se prononcer sans instruction complémentaire ;

Au fond :

Attendu que, par arrêté du 26 novembre 1987, modifié par arrêté du 6 juillet 1988, Jean-Pierre Y... et Sylvaine A..., épouse C..., ont obtenu un permis de construire pour transformer un hôtel de tourisme en bureaux et commerce, avec modification des façades et de la toiture de l'immeuble situé ... ;

Que, procès-verbal ayant été dressé contre eux pour démolition et reconstruction totale des planchers de l'immeuble sans autorisation, ils ont été condamnés, par la cour d'appel de Paris, le 26 octobre 1993, pour exécution de travaux ayant entraîné la création de surfaces hors oeuvre nette de plus de 20 m , en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 14 décembre 1994, a cassé et annulé cet arrêt par voie de retranchement, mais uniquement sur la condamnation aux dépens, toutes autres dispositions ayant été expressément maintenues ;

Attendu que les demandeurs font valoir que le tribunal administratif de Paris, par jugement du 30 juin 1994, a annulé l'arrêté du 7 février 1992 par lequel le maire de Paris a refusé de délivrer le certificat de conformité ; que, le 21 juillet 1995, un certificat de conformité a été délivré sous réserve de l'annulation définitive de l'arrêté du 7 février 1992 ; qu'enfin, par arrêt du 5 mars 1996, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du 30 juin 1994, en constatant que la démolition et la reconstruction des planchers n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles surfaces de planchers ni de changer la destination donnée par le permis ;

Attendu qu'en cet état, la condition exigée par l'article 622,4 , du Code de procédure pénale est remplie ;

Que la délivrance du certificat de conformité et la constatation de l'absence de création de nouvelles surfaces de plancher constituent un fait nouveau privant l'arrêt de la cour d'appel de fondement juridique ;

Attendu qu'en conséquence, les demandes en révision doivent être admises et l'arrêt de condamnation annulé ;

Par ces motifs,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné chacun des requérants à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86041
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Infraction au code de l'urbanisme - Construction sans permis ou non conforme - Annulation postérieure par la juridiction administrative de l'arrêté ayant refusé de délivrer le certificat de conformité.

REVISION - Annulation sans renvoi - Cas - Annulation de l'acte administratif base des poursuites.


Références :

Code de procédure pénale 622 4° et 625 5° al.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 26 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-86041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award