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09/03/1999 | FRANCE | N°97-85390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 97-85390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Stéphane,

- LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1997, qui a condamné le premier, pour homicide et blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 2 amendes

de 5 000 et 1 500 francs, a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec exécu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Stéphane,

- LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1997, qui a condamné le premier, pour homicide et blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 2 amendes de 5 000 et 1 500 francs, a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec exécution provisoire et interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X..., de Me C... et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 221-6, 222-19 du Code pénal, R. 232-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane A... coupable d'avoir, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, causé la mort d'Ali D... et de Philippe Y... Silva et d'avoir causé à Arnaud Z... et à Jean-Michel B... une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ;

"aux motifs que Jean-Michel B... admettait s'être déporté sur la gauche ; que Stéphane A..., craignant de heurter la motocyclette, avait donné un coup de volant à gauche ; que celle-ci, s'étant déportée, était heurtée par la voiture ; que la motocyclette était dépourvue de dispositifs indicateurs de changement de direction ; que Stéphane A... avait été surpris par la réduction de vitesse de la motocyclette, qui avait amorcé un changement de direction ; qu'il avait freiné et s'était lui-même déporté sur la gauche, sans pouvoir éviter la collision ; que Jean-Michel B... avait apporté un changement dans la direction de son véhicule sans s'être, au préalable, assuré qu'il pouvait le faire sans danger et sans avertir de son intention ; qu'il importait peu que Stéphane A... n'ait pas dépassé la vitesse maximale autorisée, ce qui ne le dispensait pas de rester maître de sa vitesse et de la régler en fonction des obstacles prévisibles ;

qu'en omettant de le faire, il a commis la contravention prévue par l'article R. 232-2 du Code de la route ; que, par ce manquement à une obligation de sécurité imposée par les règlements, il avait causé la mort d'autrui ainsi qu'une incapacité totale de travail inférieure à trois mois à Arnaud Z... et à Jean-Michel B... ;

"alors, d'une part, que l'article R. 232-2 du Code de la route réprime seulement le conducteur qui ne respecte pas la vitesse autorisée des véhicules à moteur ; que la cour d'appel, qui a constaté que Stéphane A... n'avait pas dépassé la vitesse maximale autorisée, ne pouvait retenir à sa charge l'existence d'un manquement à une obligation de sécurité imposée par les règlements à l'origine du décès des passagers arrière et de l'incapacité des deux autres personnes ;

"alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; que la cour d'appel, qui a constaté que Stéphane A... avait freiné en se déportant sur la gauche mais n'avait pu éviter la collision du fait de l'attitude de Jean-Michel B..., qui s'était lui-même déporté sur la gauche sans avertir de son intention, ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Stéphane A... aux frais et dépens taxables des avocats des parties civiles et de l'avocat de l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante ;

"alors que les frais et dépens de l'action civile et des parties intervenantes sont à la charge de l'Etat, sans recours possible contre le condamné" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés, ne sont applicables ni aux frais exposés par les parties civiles, incombant aux condamnés en vertu de l'article 475-1 du même Code, ni à ceux exposés par les parties intervenantes ;

Que, dès lors, le moyen, fondé sur une prétendue violation des seules dispositions de l'article 800-1 précité, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85390
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS - Eléments - Frais exposés par les parties civiles ou par les parties intervenantes - Inclusion (non).


Références :

Code de procédure pénale 475-1 et 800-1

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 09 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-85390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85390
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