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09/03/1999 | FRANCE | N°97-84902

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 97-84902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Denis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef de blessures involontaires, a condamné l'Etat français, substitué à son agent, à des réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président,

M. Roman conseiller rapporteur, MM Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Denis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef de blessures involontaires, a condamné l'Etat français, substitué à son agent, à des réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 424 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction entre les diverses mentions de l'arrêt ;

"en ce que, la décision attaquée énonce que Denis Z... a comparu assisté de Me Bai-Mathis, avocat à la Cour de Metz, (dépCBt de mandat en date du 10 avril 1997), cependant qu'il résulte des mentions concernant la procédure que le rapport de l'affaire a été fait par un des magistrats et que Denis Z... a été entendu en ses observations, sans qu'il soit fait mention d'observation de Me Bai-Mathis ;

"alors, d'une part, que l'assistance d'une partie par un avocat implique que la parole soit donnée à celui-ci à l'audience ; que la décision attaquée n'a pu, sans contradiction, à la fois constater que Denis Z... était assisté par un avocat et ne pas constater que celui-ci ait eu la parole lors des débats ;

"alors, d'autre part, et en tout cas, que la Cour, ayant constaté que Denis Z... était assisté par un avocat qui aurait "déposé un mandat", devait mettre la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense avaient été respectés , en constatant soit que l'avocat assistant la partie avait eu la parole, soit que, pour des raisons qui dispensaient légitimement la Cour de l'entendre (tels que désaveu de l'avocat par son client, refus de l'avocat de s'exprimer à la suite d'une divergence avec la partie), l'avocat ne s'était pas exprimé" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat du demandeur a déposé des conclusions, qui ont été visées par le président et par le greffier, et que Denis Z... a été entendu en personne, avant le ministère public et l'avocat du défendeur ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la représentation de la partie civile par son avocat, prévue par l'article 424 dudit Code, n'est que facultative, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ;

"en ce que, la décision attaquée a confirmé la décision des premiers juges en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande d'augmentation des dommages-intérêts formée par Denis Z... au motif qu'aux termes de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, "la partie civile ne peut, en cause d'appel, former une demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision judiciaire" ; qu'il est constant qu'aucune aggravation de santé n'a été soumise au premier juge par Denis Z..., lequel avait chiffré son préjudice en se fondant sur les conclusions du rapport du docteur Y..., expert judiciaire ; que la présente demande, fondée sur l'existence d'une aggravation de l'état de la victime survenue depuis l'expertise, et non pas seulement depuis le jugement critiqué, constitue une demande nouvelle, dès lors que non soumise au tribunal et, par suite, est irrecevable devant la Cour ;

"alors, d'une part, que c'est au jour où ils statuent que les juges doivent fixer le préjudice ; que la demande de Denis Z... ne pouvait donc être considérée comme nouvelle, en tant qu'elle intégrait des éléments survenus entre le rapport de l'expert et le jugement de première instance, même s'ils n'avaient pas été exploités dans ses conclusions de première instance ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions d'appel déposées au nom de Denis Z... que celui-ci avait été opéré en avril 1995 (donc avant le prononcé du jugement), que, depuis cette époque, Denis Z... "est toujours en soins", et qu'il est atteint d'affection de nature à modifier le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'à supposer que la réhospitalisation d'avril 1995 et l'opération antérieure au jugement aient entraîné un préjudice non signalé en première instance et ne pouvant faire l'objet d'une demande devant la Cour, les éléments postérieurs au jugement et continuant à se manifester à l'époque de l'arrêt constituaient une augmentation du préjudice subi depuis le jugement, et que la demande était en toute hypothèse recevable dans cette mesure" ;

Attendu que, devant la cour d'appel, Denis Z... a demandé par conclusions une nouvelle expertise médicale, en exposant que, depuis le 10 mai 1993, date du dépCBt du précédent rapport d'expertise, son état de santé s'est aggravé, qu'il a été à nouveau opéré en avril 1995 et qu'il se trouve toujours en soins ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, par application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré relève qu'en première instance la partie civile a chiffré son préjudice sans faire état d'une aggravation de son état, qui est survenue depuis l'expertise, et non pas seulement depuis le jugement critiqué, rendu le 1er décembre 1995 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le demandeur était en mesure de soumettre sa demande aux premiers juges, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84902
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-84902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84902
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