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09/03/1999 | FRANCE | N°97-83752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 97-83752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Gérard,

- LA COMPAGNIE AXA-UAP, partie intervenante,

- FAYE X..., en qualité d'administrateur légal de sa fille Audrey ROUSSELET, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 29 mai 1997, qui a prononcé sur les intérêts civils, après condamnation définitive de Gérard Z... pour délit de blessures involontaires

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Gérard,

- LA COMPAGNIE AXA-UAP, partie intervenante,

- FAYE X..., en qualité d'administrateur légal de sa fille Audrey ROUSSELET, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 29 mai 1997, qui a prononcé sur les intérêts civils, après condamnation définitive de Gérard Z... pour délit de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi d'Agnès Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Gérard Z... et de la compagnie UAP :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le préjudice soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne jusqu'à production de sa créance définitive, a fixé le montant de cette créance à la somme de 1 918 262,20 francs et a condamné Gérard Z... à verser à Agnès Y... la somme de 1 952 096 francs au titre du préjudice soumis à recours ;

"aux motifs que, "conformément à la décision de la Cour du 1er mars 1996, l'arrêt invitant la caisse à faire parvenir le décompte de sa créance lui a régulièrement été signifié par exploit d'huissier en date du 2 janvier 1997 ; la caisse d'assurance maladie de l'Essonne ne s'étant pas manifestée, la Cour tient pour acquis qu'elle ne souhaite pas intervenir aux débats pour solliciter le remboursement de sa créance ; par ailleurs, la caisse n'ayant pas fait parvenir un relevé complémentaire de ses débours depuis le précédent décompte, celui-ci sera considéré comme étant définitif, étant observé, ainsi que le fait justement remarquer la partie civile qu'il n'existe pas de risque de cumul d'indemnisation, la caisse primaire d'assurance maladie ne versant que des prestations en nature à Audrey Rousselet, qui était lycéenne lors de l'accident, à l'exclusion de toute pension d'invalidité ; il sera procédé, en conséquence, à l'évaluation du préjudice soumis à recours de la victime sans qu'il y ait lieu de délivrer l'injonction sollicitée";

"alors, d'une part, que la cour d'appel devait déterminer l'état des dépenses de la caisse de sécurité sociale contribuant à la réparation du préjudice de la victime, quand bien même cette dernière n'aurait pas comparu ou aurait renoncé à exercer un recours contre le tiers responsable ; que, dès lors, pour calculer la part devant être imputée sur l'indemnité globale revenant à la victime, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'un décompte provisoire à hauteur de 1 911 322 francs n'incluant pas les frais futurs, dont elle avait elle-même reconnu, lors d'une précédente décision en date du 1er mars 1996, qu'il ne permettait pas de déterminer si une indemnité complémentaire était due à la victime ;

"alors, d'autre part, que les prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, même futurs) servies par les caisses de sécurité sociale aux victimes d'accident ont un caractère indemnitaire, de sorte que la cour d'appel ne pouvait refuser d'imputer ces prestations sur le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et limiter les possibilités d'imputation au seul cas de versement d'une pension d'invalidité" ;

Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages causés par l'accident dont Gérard Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Audrey Rousselet, a été déclaré partiellement responsable, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions du prévenu et de son assureur tendant notamment au sursis à statuer sur la liquidation du préjudice soumis au recours des tiers payeurs jusqu'à production par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'état définitif de ses débours, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, a fixé le montant dudit préjudice, et après imputation de la créance de la caisse, a alloué une indemnité complémentaire à la victime ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond, qu'appelée en déclaration de jugement commun, la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait précédemment fourni un décompte provisoire, n'a, nonobstant signification d'une mise en demeure, ni comparu, ni indiqué au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées par elle à la victime et de celles qu'elle envisageait de lui servir, de nature à ouvrir droit à son profit à un recours subrogatoire ainsi qu'il est prescrit, par l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, aux tiers payeurs mentionnés aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les prestations en nature versées par la caisse de sécurité sociale ont été imputées sur le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-25 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Z... à verser à Agnès Y..., ès-qualités de tutrice d'Audrey Rousselet, en deniers ou quittances, la somme de 1 952 096 francs, outre un capital de 473 428 francs au titre de la tierce personne réglé sous forme d'une rente annuelle de 32 400 francs avec indexation ;

"aux motifs que, "en définitive, et après déduction des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (1 918 262,20 francs), le montant total de l'indemnité réparant le préjudice corporel soumis à recours d'Audrey Rousselet peut être ainsi fixé : - frais d'ordre médical restés à charge : 71 419,72 francs ; - troubles dans les conditions d'existence : 81 000 francs ; - incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle : 2 805 696 francs ; - coût d'un véhicule aménagé :

241 618,63 francs ; - total en capital : 2 602 794,35 francs, outre la tierce personne : 631 238,40 francs, sous forme d'une rente mensuelle de 43 200 francs à compter des 21 ans d'Audrey Rousselet, payable suivant les modalités prévues au dispositif ;

après application de la limitation d'indemnisation aux 3/4, il est dû à Audrey Rousselet la somme de 1 952 096 francs sur le capital, et 32 400 francs sur la rente (capital = 473 428 francs)" ; et "le précédent arrêt de la Cour a alloué aux termes de dispositions qui sont définitives la somme de 444 306,77 francs à cet organisme exerçant son recours subrogatoire en raison du versement d'une rente invalidité à la victime à la suite de l'accident ; la concluante justifiant avoir versé 4 nouveaux arrérages depuis cette décision, outre la revalorisation (906,52 francs), il sera fait droit à la demande à concurrence de la somme de 138 697,65 francs représentant ces 4 arrérages actualisés" ;

"alors que, appelée à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours de la victime, la cour d'appel doit déduire du montant de l'indemnité lui revenant toutes les prestations qui présentent un caractère indemnitaire ; que tel est le cas des sommes qui ont été versées par la MAIF à hauteur de 583 004,42 francs dès l'instant où celles-ci n'ont été versées qu'à titre d'avance sur recours ; qu'en s'abstenant d'imputer cette somme de 583 004,42 francs sur le montant de l'indemnité revenant à Agnès Y..., ès-qualités, la cour d'appel a méconnu le principe indemnitaire en indemnisant deux fois un même chef de préjudice" ;

Attendu que, par un précédent arrêt, devenu définitif, la cour d'appel, statuant sur le préjudice personnel de la partie civile, a imputé sur l'indemnité revenant à cette dernière une avance sur recours de la compagnie MAIF d'un montant de 444 306,77 francs ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne l'auteur de l'accident à payer à la partie civile, en réparation de son préjudice soumis au recours de l'organisme social, en deniers ou quittances, une indemnité complémentaire de 1 952 096 francs en capital, outre une rente ; qu'il le condamne, par ailleurs, à rembourser à la MAIF une nouvelle avance sur recours de 138 697,42 francs ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges ont omis de déduire cette somme de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que la condamnation au profit de la partie civile a été prononcée en deniers ou quittances et que l'avance versée par la MAIF peut en être déduite de plein droit, pourvu qu'il soit justifié de son remboursement à cette compagnie ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83752
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-83752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.83752
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