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09/03/1999 | FRANCE | N°97-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-13896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Coopérative Celtavel, dont le siège est BP 44, route de Morlaix, 29520 Châteauneuf-du-Faou,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Coopérative Celtavel, dont le siège est BP 44, route de Morlaix, 29520 Châteauneuf-du-Faou,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Coopérative Celtavel ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 522-3 et R. 523-1 du Code rural ;

Attendu que la qualité d'associé-coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales ;

Attendu que M. Corentin X... a signé, en 1981, un bulletin d'adhésion à la Coopérative agricole de Châteaulin et Briec (CACB) dans lequel il s'est engagé à lui livrer la totalité de la production porcine de son exploitation ; que, par la suite, son fils, M. Jean X... s'est, en fait, substitué à lui dans cette exploitation ; que, le 15 décembre 1988, M. Jean X... a signé un acte, intitulé "convention de prêt", énonçant qu'il reconnaissait devoir à la CACB, sur le compte approvisionnements, la somme de 159 989,71 francs, arrêtée au 30 novembre 1988, et que, ne pouvant s'acquitter immédiatement de sa dette, il avait convenu avec la coopérative d'un plan d'apurement selon certaines modalités ; que l'acte précisait qu'à défaut de respect de ces modalités, la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ; qu'après fusion-absorption de la CACB par la société Coopérative agricole Celtavel, cette dernière a demandé à M. Jean X... paiement des sommes de 16 673,27 francs et de 101 131 francs en principal, correspondant, la première, au solde débiteur de son compte courant et, la seconde, au solde restant dû sur le "prêt" ; que M. X... s'est opposé à cette prétention en soutenant qu'il n'avait jamais adhéré personnellement à la CACB et que ses rapports avec cette coopérative étaient ceux résultant d'un véritable contrat d'intégration, qui devait être annulé pour inobservation de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; que la Coopérative Celtavel, alléguant que M. Jean X... avait eu la qualité de sociétaire de la CACB, a répondu qu'en vertu de l'article 18 bis de la loi précitée, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980, les dispositions de son titre relatif aux contrats

d'intégration ne sont pas applicables aux relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, la cour d'appel a retenu que la convention de prêt signée par M. Jean X... constituait un commencement de preuve par écrit de sa qualité d'adhérent à la CACB, dès lors qu'il avait apposé, sur ce document, dans lequel il était qualifié de "sociétaire", la mention "lu et approuvé" ; qu'elle a retenu encore que ce commencement de preuve par écrit se trouvait complété par d'autres éléments, à savoir par la reconnaisance concomitante par M. Jean X... d'une convention de compte courant le liant à la CACB, par l'attribution, qui lui avait été faite, d'un numéro d'adhérent figurant sur les relevés de ce compte, par l'attribution ultérieure, à partir de juin 1989, d'un nouveau numéro d'adhésion mentionné sur chaque relevé de compte Celtavel et par l'attribution dans le même temps à M. Jean X... de parts sociales, dont l'une au moins a été prélevée sur le relevé de compte de juillet 1991 ; qu'elle en a déduit que M. Jean X... se trouvait tenu à l'égard de la Coopérative Celtavel, qui avait absorbé la CACB, en qualité d'adhérent et non pas au titre d'un contrat d'intégration ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, antérieurement à la signature du contrat du 15 décembre 1988, M. X... avait souscrit ou acquis des parts sociales, alors que la demande de la Coopérative Celtavel trouvait son fondement dans des fournitures dites d'approvisionnement effectuées avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Coopérative Celtavel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13896
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Qualité de sociétaire - Acquisition - Condition - Souscription de parts sociales.


Références :

Code rural R522-3 et R523-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-13896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13896
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