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09/03/1999 | FRANCE | N°97-13021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-13021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant La Gloriette, route de Biot, 06560 Valbonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit des assurances du Crédit mutuel, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février

1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant La Gloriette, route de Biot, 06560 Valbonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit des assurances du Crédit mutuel, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat des assurances du Crédit mutuel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., boulanger, a adhéré à compter du 6 novembre 1985, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des assurances du Crédit Mutuel, garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'une rente en cas d'invalidité ; qu'en arrêt de travail pour cause de maladie, il a été indemnisé par l'assureur à compter du mois de janvier 1987 jusqu'au 1er octobre suivant ; que M. X... a réclamé la poursuite du paiement des indemnités journalières jusqu'au 2 novembre 1987, date de consolidation de son état, et le versement de la rente à compter de cette date ; que par jugement du 19 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Grasse a accueilli les demandes ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1996), partiellement infirmatif, a dit que la garantie n'était pas acquise pour la période du 25 avril au 2 novembre 1987 et a condamné M. X... à rembourser les indemnités journalières versées correspondantes ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, au prix d'une inversion de la charge de la preuve en ce qu'elle a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il réunissait les conditions contractuelles de la garantie, alors qu'il incombait à l'assureur, demandeur à l'action en répétition de l'indu, d'établir que les indemnités journalières n'étaient pas dues après le 24 avril 1987, d'autre part, en violation de l'article 1376 du Code civil, en ce que le versement par l'assureur des indemnités journalières après le rapport de son propre expert le 12 mai 1987, qui fixait la fin de l'incapacité temporaire totale de l'assuré au 24 avril 1987, présentait un caractère volontaire qui devait conduire au rejet de l'action en répétition de l'indu ;

Mais attendu que pour la période allant du 1er octobre au 2 novembre 1987, l'assureur, qui s'opposait au versement des indemnités journalières, ne les a versées qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, qui était assorti de l'exécution provisoire ;

que pour la période antérieure, la cour d'appel a retenu que l'appréciation de l'expert de l'assureur suivant laquelle M. X... avait présenté une incapacité temporaire totale jusqu'au 24 avril 1987, et après cette date une incapacité temporaire partielle, non garantie ; d'où il suit que le premier grief n'est pas fondé et que le second, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les assurances du Crédit mutuel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13021
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Garantie incapacité temporaire et invalidité - Preuve de la réunion des conditions contractuelles de la garantie - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-13021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13021
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