AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Genevieve X..., veuve de M. Henri Y..., demeurant ... Les Mines,
2 / Mme Noëlla X..., épouse A..., demeurant 88390 Girancourt,
3 / l'Union des mutuelles de Meurthe et Moselle, ès qualités de tutrice de Mme Raymonde X..., demeurant centre psychothérapique de Nancy-Laxou (54520), en remplacement de Mme B... Croissant,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit :
1 / de M. Paul Z...,
2 / de Mme Marie-Marguerite Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble 88500 Rozerotte,
3 / de M. Jean Y..., demeurant 88000 Adoncourt,
4 / de M. Paul Y..., demeurant 88000 Adoncourt,
5 / de Mme Andrée Y..., épouse C..., demeurant 88390 Dommartin aux Bois,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de Mme A... et de l'Union des mutuelles de Meurthe et Moselle, ès qualités, de Me Brouchot, avocat des époux Z..., des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 novembre 1998, Me Parmentier avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mmes Geneviève Y... et Noëlla A... et de l'Union des mutuelles de Meurthe et Moselle, ès qualités, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 2 décembre 1996 au profit de M. Paul Z..., Mme Marie-Marguerite Z..., MM. Jean et Paul Y... et Mme C... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mmes Geneviève Y... et Noëlla A... et à l'Union des mutuelles de Meurthe et Moselle, ès qualités, de leur désistement du pourvoi ;
Condamne Mmes Geneviève Y... et Noëlla A... et l'Union des mutuelles de Meurthe et Moselle, ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.