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09/03/1999 | FRANCE | N°97-12357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-12357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, le 17 avril 1990, la Caisse d'épargne et de prévoyance (CEP) de Champagne-Ardennes a consenti à la société Globe un prêt de 1 500 000 francs ; que, par acte sous seing privé du même jour, Mme Y... s'est portée caution solidaire de cette société pour garantir, à concurrence de 607 500 francs, outre intérêts, le remboursement du prêt ; que son mari, M. Y..., a, par un acte distinct, signé un engagement identique ; qu'à la suite de la défaillance de la société Globe, qui a été mise en redressement judiciaire, la CEP a assigné les époux Y... en paiement de la somme de 1 215 000 francs en principal ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 11 décembre 1996) a condamné chacun des époux Y... à payer à la CEP une somme de 607 500 francs, outre intérêts contractuels à compter du 28 mai 1993 ;

Attendu, sur le premier moyen, que si, en cause d'appel, les époux Y... ont prétendu que leur consentement avait été vicié, les fonds prêtés ayant été affectés à un objet différent de celui mentionné dans le contrat de prêt, et s'ils ont sollicité, en conséquence, l'annulation des actes de cautionnement, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que les époux Y... aient soutenu devant les juges du fond que leur consentement avait été vicié par un dol émanant de la CEP ;

qu'est, dès lors, inopérant le premier grief, pris de la violation des articles 1116, 2011, 2012, 2013 et 2015 du Code civil ; qu'est également inopérant le second grief, pris d'une privation de base légale au regard des mêmes textes, la cour d'appel n'ayant pas à rechercher, en l'absence de demande en ce sens, si une réticence dolosive pouvait être imputée à la CEP pour n'avoir pas renseigné complètement les époux Y... sur l'utilisation des fonds prêtés ;

Attendu, sur le second moyen, qu'il appartient à la caution qui invoque l'extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier ; que les époux Y... ayant demandé à être déchargés de leurs obligations en application de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a relevé que le remboursement du prêt devait être garanti par le nantissement des actions de la société "Le Journal de la Marne", à l'acquisition desquelles ont été employés les fonds prêtés et constaté que la CEP était bien titulaire d'un nantissement sur ces actions ; qu'elle a ajouté que la mise en liquidation judiciaire de la société "Le Journal de la Marne" avait eu pour effet de faire perdre toute valeur aux actions nanties, ce dont il ressortait qu'il n'était pas établi que la subrogation ait été rendue impossible par le fait du créancier ; qu'est, dès lors, inopérant le moyen pris d'une privation de base légale au regard des articles 160 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 que les époux Y... n'avaient pas invoquée dans leurs conclusions d'appel ;

Attendu, sur le troisième moyen, que la cour d'appel a constaté que les époux Y... avaient, l'un et l'autre, pris un engagement de caution au profit de la CEP par des actes distincts portant chacun sur la somme de 607 500 francs en principal, et qu'aucun de ces actes ne faisait référence à l'autre ; qu'elle a relevé, en outre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun élément extérieur, susceptible d'interprétation "univoque", ne permettait de considérer que, comme l'affirmaient les époux Y..., ils n'auraient entendu souscrire qu'un seul et même engagement, à hauteur d'une somme globale de 607 500 francs ; qu'elle a ajouté que, contrairement à ce que prétendaient les époux Y..., la souscription par eux de deux actes de cautionnement distincts ne pouvait avoir pour but de permettre éventuellement le recouvrement de sa créance sur leurs biens communs, l'existence de deux engagements distincts ne comportant aucune référence à l'autre emportant seulement engagement de chacun des époux sur ses biens propres, ce que M. Y..., en sa qualité d'ancien directeur de Caisse d'épargne, ne pouvait ignorer ; qu'elle a relevé, enfin, par motifs adoptés, que les cautions s'étaient engagées par actes séparés, sans stipulation de solidarité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12357
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement donné par deux époux - Actes distincts - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-12357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12357
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