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09/03/1999 | FRANCE | N°97-11477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-11477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1996 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit de la Banque fédérale mutualiste - Société coopérative de banque, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1996 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit de la Banque fédérale mutualiste - Société coopérative de banque, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque fédérale mutualiste, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action doit être engagée dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; que ce délai n'est susceptible, ni d'interruption, ni de suspension ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forlusion de l'action de la Banque fédérale mutualiste soulevée par Mme X..., et la condamner à payer une certaine somme à cette banque, le tribunal d'instance a retenu que la requête en injonction de payer, quoique non introduite par voie de citation en justice, est une action en justice, que cette action introduite dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance interrompt le délai de forclusion s'appliquant à l'action du prêteur ;

Attendu, cependant, que l'action ne peut être tenue pour engagée, au sens du texte susvisé, par la présentation d'une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l'ordonnance enjoignant de payer ; qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé, fixé le 5 décembre 1991, et la signification à Mme X... le 1er février 1994 de l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal d'instance a violé ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en constatant la forclusion de l'action de la Banque fédérale mutualiste qui n'a pas été engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la forclusion de l'action en paiement formée par la Banque fédérale mutualiste ;

Condamne la Banque fédérale mutualiste aux dépens exposés devant le juges du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11477
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Signification d'une ordonnance d'injonction de payer (non).


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evreux, 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-11477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11477
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