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09/03/1999 | FRANCE | N°97-10987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-10987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri De D..., demeurant ..., Saint-Paul, (la Réunion),

2 / Mme Monique X..., épouse De D..., demeurant Station service Elf, 11370 Port-Leucate,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain A..., demeurant ...,

2 / de Mme Huguette C..., demeurant ...,

3 / de Mme Danièle Y..., demeurant ...,

défendeurs

à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri De D..., demeurant ..., Saint-Paul, (la Réunion),

2 / Mme Monique X..., épouse De D..., demeurant Station service Elf, 11370 Port-Leucate,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain A..., demeurant ...,

2 / de Mme Huguette C..., demeurant ...,

3 / de Mme Danièle Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux De D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de Mme C... et de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en décembre 1978, M. De D... a chargé M. B..., artisan-maçon, de la construction d'une station-service ;

qu'après désignation d'un expert en référé, il a signé, le 31 août 1979, avec M. B..., un procès-verbal de conciliation mentionnant que ce dernier s'engageait à procéder à des travaux de reprise pour remédier à des vices de construction ; que, le 2 octobre suivant, il a demandé à Henri Y..., agent général d'assurance du groupe Drouot, une attestation de garantie de responsabilité civile professionnelle et décennale de M. B..., en précisant la nature des travaux confiés à celui-ci, notamment ceux de charpente et de couverture ; qu'Henri Y... lui a adressé le 15 octobre 1979, puis le 30 septembre 1980, deux attestations rédigées dans les mêmes termes et indiquant les numéros des deux polices souscrites ; qu'après une nouvelle expertise prescrite en 1982, Mme De D..., se plaignant de désordres affectant les toitures et couvertures de l'ouvrage, a assigné M. B... et son assureur, le groupe Drouot en indemnisation ; qu'un jugement a accueilli cette demande ;

qu'un arrêt du 25 mars 1986, devenu irrévocable a infirmé partiellement cette décision en déclarant que l'assureur n'était pas tenu à garantie pour l'activité de "couverture" de M. B... et en condamnant Mme De D... à restituer une somme d'argent au groupe Drouot ; que, soutenant qu'Henri Y..., entre-temps décédé, avait commis une faute pour avoir délivré des attestations d'assurance ne faisant pas mention de l'absence de garantie pour cette activité, les époux De D... ont assigné M. Z... et les ayants droit d'Henri Y..., à savoir Mme Y... et Mme C..., en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 1996) a mis hors de cause M. Z... et rejeté la demande formée contre Mme Y... et Mme C... ;

Attendu, d'abord, qu'en affirmant qu'en sa qualité de gérant d'entreprise du bâtiment, M. De D... connaissait les risques de l'absence de garantie d'assurance et qu'il ne pouvait avoir signé le marché de travaux avec M. B... sans avoir vérifié au préalable, auprès de l'agent l'assurance, que cet entrepreneur était bien garanti au titre des travaux qui lui étaient confiés, les époux De D... ont formulé une simple hypothèse en sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de leur répondre ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué constate que le procès-verbal de conciliation signé par M. De D... et M. B... l'a été le 31 août 1979 et que M. De D... a demandé le 2 octobre 1979 à Henri Y... une attestation de garantie de responsabilité de M. B..., document qui lui a été adressé le 15 octobre suivant ; qu'est, dès lors, inopérant le grief fait à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si cette attestation n'avait pas incité les époux De D... à signer le procès-verbal de conciliation et à abandonner l'exercice d'une action en réparation contre M. B... à une date à laquelle celui-ci n'était pas encore en cessation de paiement ;

Attendu, enfin, qu'après avoir, par des motifs non critiqués par le moyen, mis hors de cause M. A..., la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les travaux de couverture ayant engendré les désordres litigieux avaient été réalisés avant la signature du procès-verbal de conciliation d'août 1979, et donc avant la demande et la délivrance de l'attestation en date du 15 octobre 1979 et qu'il n'était pas démontré que les désordres provenaient de travaux exécutés par M. B... après le procès-verbal de conciliation ; qu'elle a pu en déduire que la faute reprochée à Henri Y... pour avoir délivré une attestation qui ne contenait pas de réserve concernant l'absence de garantie des travaux de couverture, n'avait pu causer le préjudice invoqué par le maître de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de lien de causalité entre ladite faute et le préjudice allégué par les époux De D... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen en ses deux premières branches ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux De D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., de Mme C... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10987
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-10987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10987
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