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09/03/1999 | FRANCE | N°97-04097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-04097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Delphin Y...,

2 / Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1 / de la Sogeccef Saccef, dont le siège est ...,

2 / du Crédit Agricole du nord, dont le siège est .... 369, 59020 Lille Cedex,

3 / de la Caisse d'Epargne de Flandre, dont le siège est .... 459, 59058 Roubaix Cedex 1,

4 / de

l'U.C.B., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Delphin Y...,

2 / Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1 / de la Sogeccef Saccef, dont le siège est ...,

2 / du Crédit Agricole du nord, dont le siège est .... 369, 59020 Lille Cedex,

3 / de la Caisse d'Epargne de Flandre, dont le siège est .... 459, 59058 Roubaix Cedex 1,

4 / de l'U.C.B., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief du pourvoi ;

Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par la commission ; que, sur le recours des créanciers, le juge de l'exécution a infirmé cette décision, en retenant la mauvaise foi des débiteurs ;

Attendu que ces derniers lui reprochent d'avoir déduit leur mauvaise foi de la gravité de leur endettement, sans rechercher s'ils avaient agi "de manière consciente et réfléchie", violant ainsi l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu que ce grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, qui ont retenu que les débiteurs avaient délibérément compromis une situation déjà obérée, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, donc, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04097
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-04097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04097
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