La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°97-04083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-04083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emile E...,

2 / Mme Maryline C..., épouse E...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances, au profit :

1 / de la société Assurances du crédit Namur, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie de Saint-Sauveur-Lendelin, dont le siège est : 50490 Saint-Sauveur-Lendelin,

3 / de la société

Visofi, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ...,

5 / de M. J. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emile E...,

2 / Mme Maryline C..., épouse E...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances, au profit :

1 / de la société Assurances du crédit Namur, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie de Saint-Sauveur-Lendelin, dont le siège est : 50490 Saint-Sauveur-Lendelin,

3 / de la société Visofi, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ...,

5 / de M. J. D...,

6 / de Mme D...,

demeurant ...,

7 / du Centre de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,

8 / du Laboratoire Laforest, dont le siège est ...,

9 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

10 / de M. X..., 50800 La Chapelle Cecelin,

11 / de l'Office public départemental d'Habitations à loyer modéré de la Manche, dont le siège est ..., BP 440, 50010 Saint-Lô Cedex,

12 / de France Telecom, dont le siège est ...,

13 / d'EDF-GDF, dont le siège est ...,

14 / des Pompes funèbres Louis A..., dont le siège est ...,

15 / de la société Groupama, dont le siège est ..., BP 207, 50007 Saint-Lô Cedex,

16 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

17 / du Crédit mutuel, société coopérative anonyme à capital variable, dont le siège est ...,

18 / de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô,

19 / de la société Unibanque, dont le siège est service surendettement, 91038 Evry Cedex,

20 / de la société Habitations à loyer modéré Seimaroise, dont le siège est ...,

21 / de la société RCI Nord-Ouest, dont le siège est place du Petit Palet, 50300 Avranches,

22 / de la Trésorerie de Cerisy-la-Salle, dont le siège est :

50210 Cerisy-la-Salle,

23 / de Mme Christiane B..., épouse Y..., demeurant ...,

24 / de la société AVM, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,

25 / de la Trésorerie, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,

26 / de la société Techni CSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 50210 Belval,

27 / de la Clinique Guillard, dont le siège est ...,

28 / de la société Norwich Union, dont le siège est ...,

29 / de Mme MC Lebarcy, demeurant 57, La Z... Durand, 50210 Ouville,

30 / de la société Chassagneux et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

31 / du Gan assurance, dont le siège est Tour Gan, Cedex 13, 92082 Paris La Défense,

32 / de la société BP Station service, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,

33 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 11, place du général de Gaulle, 50000 Saint-Lô,

34 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

35 / de la Direction départementale de l'Equipement, dont le siège est service APL, Cité administrative, ...,

36 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Manche, dont le siège est zone industrielle de la Capelle, 50000 Saint-Lô,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux E... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;

Mais attendu que les demandeurs se bornent, dans leur mémoire ampliatif, à demander l'ouverture d'une procédure de surendettement, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux E... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04083
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances, 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-04083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award