La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°97-04046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-04046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est Direction du recouvrement judiciaire, BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section c), au profit :

1 / de M. René Y...,

2 / de Mme Monique X... épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Vent, 77400 Thorigny-sur-Marne,

3 / de la caisse d'épargne Champagne-Ardenne, dont le si

ège est ...,

4 / de la banque populaire Casden, dont le siège est 77244 Marne-la-Vallée Cedex 02,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est Direction du recouvrement judiciaire, BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section c), au profit :

1 / de M. René Y...,

2 / de Mme Monique X... épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Vent, 77400 Thorigny-sur-Marne,

3 / de la caisse d'épargne Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,

4 / de la banque populaire Casden, dont le siège est 77244 Marne-la-Vallée Cedex 02,

5 / de la société Dimelec, société en nom collectif, dont le siège est ...,

6 / de la société Visogi, dont le siège est ...,

6 / de la société Segi, dont le siège est ...,

7 / de la trésorerie principal de Lagny-sur-Marne, dont le siège est ...,

9 / du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est ...,

10 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est bureau régional contentieux, ...,

11 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,

12 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Service surendettement, ...,

13 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

14 / du Cetelem Frémicourt, dont le siège est RJC, ...,

15 / de la société S2 P, société des paiements Pass, dont le siège est ... Evry Cedex,

16 / de la banque Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a écarté comme forcloses, par application de l'article L. 311-17 du Code de la consommation, deux créances de l'UCB en relevant que cet organisme, qui soutenait que ces créances correspondaient à des prêts relevant du régime du crédit immobilier, ne justifiait pas que les travaux, au financement desquels ces prêts avaient été affectés, aient été d'un montant supérieur au plafond fixé par le décret prévu à l'article L. 311-3 du même Code ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, constatant que les prêts litigieux avaient été conclus respectivement les 8 janvier 1988 et 26 juillet 1990, a justement rappelé que ce plafond avait été modifié, à compter du 1er juin 1988, sans faire application du décret modificatif du 25 mai 1988 au prêt conclu avant son entrée en vigueur ; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que les documents argués de dénaturation aient été produits aux débats devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et, qui pris en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la portée des seules pièces soumises à leur examen, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UCB aux dépens ;

La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04046
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section c), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-04046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award