La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°97-04013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 97-04013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance n° 83/96 rendue par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Château-Chinon, au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme X...,

demeurant tous deux à Villapourçon, 58370 Buzon Larochemillay,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance n° 83/96 rendue par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Château-Chinon, au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme X...,

demeurant tous deux à Villapourçon, 58370 Buzon Larochemillay,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a procédé à la vérification de la créance de l'Union de crédit pour le Bâtiment (UCB) ;

Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'UCB est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment aux dépens .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04013
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou un incident (non) - Surendettement - Décision procédant à la vérification d'une créance.


Références :

Nouveau code de procédure civile 607 et 608

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Château-Chinon


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°97-04013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award