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09/03/1999 | FRANCE | N°96-22212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-22212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Zurich, dont le siège est ...,

2 / de la société Lutèce automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Zurich, dont le siège est ...,

2 / de la société Lutèce automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Zurich, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, défaut de réponse à conclusions et méconnaissance du principe de la contradiction, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les constatations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1996) suivant lesquelles le véhicule n'était pas confié au moment de son vol au garage Lutèce automobiles, de sorte que l'assureur de ce dernier, la compagnie La Zurich, ne devait pas sa garantie ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie d'assurances Zurich la somme de 10 000 francs ;

Le condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22212
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-22212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22212
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