AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elba France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :
1 / de la compagnie Winterthur, société suisse d'assurances, dont le siège est 102, terrasse Boïeldieu, La Défense 8, 92800 Puteaux,
2 / de la compagnie Alliance franco-allemande d'assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elba France, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, de la SCP Tiffreau, avocat de la compagnie Alliance franco-allemande d'assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité déclaré par l'assuré dans le contrat d'assurance, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1996), ayant constaté que les activités déclarées par la société Elba France dans les conditions particulières de la police d'assurance qu'elle passait avec la compagnie Wintherthur consistaient en la "vente de matériels pour centrale à béton, pompe à béton, matériels pour construction de route ", a écarté la garantie de cet assureur pour un sinistre affectant une centrale à béton automatisée fabriquée et livrée clefs en main par la société Elba ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elba France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elba France à payer aux compagnies Winterthur et Alliance franco-allemande d'assurances, chacune, la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.