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09/03/1999 | FRANCE | N°96-20897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-20897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge A...,

2 / Mme Sylviane Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ... à Vent, 76760 Yerville,

3 / M. Sébastien X..., demeurant ... en Caux,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv

oi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Axa assurances Iard a fait connaîte qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge A...,

2 / Mme Sylviane Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ... à Vent, 76760 Yerville,

3 / M. Sébastien X..., demeurant ... en Caux,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Axa assurances Iard a fait connaîte qu'elle se trouve désormais aux droits de la compagnie Union des asurances de Paris Iard ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux A... et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa assurance IARD de qu'elle vient désormais aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris IARD :

Attendu qu'ayant acquis avec son épouse un immeuble à usage d'habitation et de commerce, M. A... a, en tant que propriétaire non occupant de ce bien, souscrit en 1988, auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), une police d'assurance multirisque ; qu'il a mis cet immeuble à la disposition de M. X... qui a ouvert, dans les lieux, en mai 1992, un hôtel-café-restaurant ; que, le mois suivant, M. X... a, en tant que propriétaire de ce fonds de commerce, souscrit, auprès de l'UAP une police dite "assurance hôtel multirisque" ; qu'il a fermé ledit fonds au mois d'août et chargé M. Z..., artisan, d'y effectuer des travaux de peinture ; qu'il a signé le 19 août de cette même année, un avenant à effet du 28 juillet, prévoyant une augmentation des garanties ; que le 23 août suivant, après l'exécution par le peintre de travaux de décapage et après le départ des lieux de celui-ci, un incendie a détruit l'immeuble ; qu'assignée par les époux A... et par M. X... en exécution de garantie souscrites, l'UAP a dénié sa garantie, en invoquant l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes formées par les époux A... et par M. X... ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... et M. X..., tout en soutenant que la preuve d'un incendie volontaire n'était pas rapportée, n'ont pas prétendu que le dommage résulterait d'une faute intentionnnelle commise par M. Z... ; que la cour d'appel, qui a retenu, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, que le sinistre ne pouvait être dû à une mise à feu provoqée par les décapeurs utilisés par le peintre et qu'aucune cause d'incendie accidentelle n'avait pu être décelée, n'avait pas à repondre au moyen inopérant tiré de l'absence de mise en cause de M. Z... ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux A..., l'arrêt attaqué, après avoir affirmé que "si le dommage affectant la chose assurée provient d'une faute intentionnelle de l'assuré, le défaut d'assurance est opposable à tous", énonce "que l'absence totale d'effraction des lieux, la présence de deux, voire de trois foyers simultanés, les modifications apportées par M. X... à son contrat dans les semaines précédant le sinistre et les difficultés financières auxquelles il était confronté, constituent des présomptions graves, précises et condordantes de nature à entraîner la déchéance des époux A... et de M. X... de leur droit à obtenir indemnisation de leur préjudice" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever, à la charge des époux A..., ni la volonté de causer le dommage, ni l'existence d'un fait constitutif de complicité avec M. X..., alors que les polices souscrites, l'une, par M. A... et, l'autre, par M. X... étaient des polices distinctes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'll a rejeté la demande formée par les époux A..., l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20897
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Volonté de causer le dommage - Constatation nécessaire.


Références :

Code des assurances L113-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-20897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20897
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