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09/03/1999 | FRANCE | N°96-20732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-20732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Ernest Y...
X..., demeurant Punaauia, Lotissement Taapuna, lot n° 27, Papeete,

défendeur à la cassation ;

M. Yune X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
>La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Ernest Y...
X..., demeurant Punaauia, Lotissement Taapuna, lot n° 27, Papeete,

défendeur à la cassation ;

M. Yune X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Yune X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Yune X..., propriétaire d'un immeuble sis à Papeete, bloc n° ..., et affecté pour partie à l'exploitation d'un fonds de commerce lui appartenant, a souscrit en 1990 auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière (PFA) une police d'assurance incendie stipulant, à l'article 1 de ses conditions particulières, une garantie de "un million de francs CFP sur marchandises se trouvant au rez-de-chaussée" ; que, par avenant du 1er août 1991, le plafond de cette garantie a été porté à 26 millions de francs CFP ; que, le 14 septembre 1991, un incendie a détruit les marchandises entreposées au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble ; que la compagnie PFA ayant dénié sa garantie en ce qui concerne la perte des marchandises entreposées au premier étage, M. Yune X... l'a assignée en paiement ; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie PFA, compte tenu de versements par elle effectués, à payer à M. Yune X... une somme de 9 967 238 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie PFA :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la compagnie PFA devait sa garantie non seulement pour la perte des marchandises entreposées au rez-de-chaussée mais encore pour celle des marchandises entreposées au premier étage, l'arrêt attaqué relève, que dans l'avenant, figure sous la rubrique "localisation du risque" l'indication "bloc ..." ; qu'il retient que, dans ces conditions, l'avenant a modifié la condition particulière initiale, limitant le risque garanti au rez-de-chaussée du n° ... ; qu'il ajoute que "pour en être autrement, il eut fallu que la mention rez-de-chaussée du bloc n° ... soit portée à l'avenant sous la rubrique localisation du risque" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, dans les conditions particulières du contrat d'assurance, il était précisé que l'assureur s'engageait à accepter de garantir les augmentations que l'assuré pourrait demander dans l'avenir par une garantie additionnelle de 19 millions de francs CFP et que, dans l'avenant portant le montant de la garantie sur les marchandises à 26 millions de francs CFP, il était stipulé qu'il n'était pas autrement dérogé aux autres clauses et conditions du contrat, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise de l'avenant, violant ainsi le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Yune X... :

Vu les articles 1153 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, en principe, du jour de la sommation de payer ; que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par une compagnie d'assurance dès lors que le montant de cette indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge au jour où il statue ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que les intérêts au taux légal de l'indemnité d'assurance allouée à M. Y...
X..., à la suite de l'incendie qui avait détruit son immeuble, seraient dus à compter de la date de son arrêt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Yune X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20732
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERET - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Intérêts d'une indemnité d'assurance après sinistre - Point de départ - Cas en matière d'assurance de chose alors que le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose au jour du sinistre.


Références :

Code civil 1153
Code des assurances L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-20732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20732
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