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09/03/1999 | FRANCE | N°96-20571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-20571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 9, place du Champ de Mars, 26240 Saint-Vallier-sur-Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Axa Global Risks venant aux droits de la compagnie Axa Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ... l'Hermitage,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 9, place du Champ de Mars, 26240 Saint-Vallier-sur-Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Axa Global Risks venant aux droits de la compagnie Axa Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ... l'Hermitage,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Global Risks, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que s'il incombe à la victime, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;

Attendu que, pour décider que l'assureur n'était pas tenu à garantie, les juges d'appel ont retenu que, le transport étant effectué par l'assuré, il appartenait à ce dernier de démontrer "l'existence et la suffisance" de l'arrimage de la marchandise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'assureur de rapporter la preuve de l'insuffisance de l'arrimage ou du calage de la chose assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa Global Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Axa Global Risks ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20571
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Preuve - Charge - Sinistre au cours d'un transport - Preuve de l'insuffisance de l'arrimage.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-20571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20571
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