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09/03/1999 | FRANCE | N°96-20085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-20085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... se prévalant du cautionnement donné solidairement avec MM. Y..., A... et X... à la société John Deere pour le remboursement des engagements de la société Commeau, et du paiement par lui effectué d'une somme de 400 000 francs au profit de ce créancier, a exercé son recours contre M. X... en tant que cofidéjusseur ; que ce dernier étant décédé en cours de procédure, sa veuve est intervenue à l'instance ; qu'elle a opposé ignorer tout du cautionnement qu'aurait donné son mari et n'être pas en possession du document ; qu'après mise en demeure faite à M. Z... d'avoir à se procurer cette pièce auprès de la société John Deere, laquelle a répondu l'avoir restituée à Georges X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 juin 1996) a retenu la réalité dudit engagement et a condamné Mme X... au paiement de la somme réclamée ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple allégation tirée des lettres écrites par Georges X... au début de la procédure, dès lors que pour décider de la réalité de l'engagement de celui-ci elle a retenu un ensemble de documents, dont une assignation en justice, une autorisation de prise d'hypothèque provisoire, un "protocole d'accord" ainsi que la réponse de la société John Deere à la suite de la sommation à elle délivrée aux fins de production de l'acte ; qu'ensuite l'engagement de caution étant antérieur à l'accord intervenu, pour lequel Georges X... avait donné à M. Y... pouvoir de le représenter, le grief pris de ce que ce pouvoir ne pouvait constituer un mandat régulier de se porter caution est inopérant ;

que, par ailleurs, s'agissant du recours de la caution qui a acquitté la dette contre l'autre caution pour sa part et portion, la cour d'appel a énoncé à bon droit que Mme X... ès qualités, ne pouvait se prévaloir de la remise du titre ; qu'enfin c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la juridiction du second degré, qui, par motifs adoptés, a relevé que la créance de 900 000 francs, objet de l'accord intervenu, avait été acquittée selon des modalités de remboursement non contestées, savoir 300 000 francs pour M. Y..., 200 000 francs pour M. A... et 400 000 francs pour M. Z..., a retenu que ce dernier justifiait avoir versé cette somme à la société John Deere ;

Qu'ainsi, en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20085
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-20085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20085
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