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09/03/1999 | FRANCE | N°96-19863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-19863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de la compagnie La Neuchâateloise, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de la compagnie La Neuchâateloise, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Neuchâteloise, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Azur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'une partie ne pouvant d'avance renoncer à la prescription et l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1996) ayant constaté que, lorsque la compagnie Groupe Azur avait refusé sa garantie pour des raisons tendant au fond, la prescription n'était pas encore acquise, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie La Neuchâteloise la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Groupe Azur la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19863
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-19863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19863
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