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09/03/1999 | FRANCE | N°96-19806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-19806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hyacinthe Y..., demeurant Plaisance, 97122 X... Mahault,

2 / M. François Y..., demeurant 97180 Sainte-Anne,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :

1 / de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC), dont le siège est ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Lupiva, dont le siège est Plaisance, 97122 X... Mahault,

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/ de Mme Anne A..., demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise ès qualités de représentant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hyacinthe Y..., demeurant Plaisance, 97122 X... Mahault,

2 / M. François Y..., demeurant 97180 Sainte-Anne,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :

1 / de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC), dont le siège est ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Lupiva, dont le siège est Plaisance, 97122 X... Mahault,

3 / de Mme Anne A..., demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Lupiva,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque française Antilles-Guyane, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Banque française commerciale, BFC, se prévalant d'un acte notarié en date du 12 décembre 1985 aux termes duquel MM. Z... et François Y... se sont portés cautions solidaires de la société La Bricole à concurrence de la somme de 1 500 000 francs outre celle de 300 000 francs pour accessoires, correspondant à un prêt à moyen terme du même montant consenti à ladite société, stipulé remboursable sur 7 années au taux d'intérêt de 14,80 % l'an, a, après la mise en redressement judiciaire de celle-ci, assigné les cautions en paiement de la somme de 1 323 912,80 francs avec intérêts de droit à compter du 18 juin 1991 ; que celles-ci ont opposé la nullité de leurs engagements, les ambiguïtés de l'acte ne permettant pas, selon elles, une pleine connaissance de l'étendue de l'obligation garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 10 juin 1996) a déclaré valables lesdits engagements ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la BFC se référait expressément et exclusivement à l'acte notarié du 12 décembre 1985 dont les premiers juges ont constaté qu'il était versé aux débats, et que les modalités du prêt à moyen terme, cautionné, y étaient clairement indiquées ; que le moyen, pris d'une méconnaissance de l'étendue de l'engagement, est, dès lors, inopérant ; qu'ensuite, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée et la banque invitée à produire un décompte détaillé de sa créance en principal et intérêts, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur l'obligation contestée des cautions au paiement des intérêts majorés, est également inopérant ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et François Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et François Y... à payer à la BFC la somme globale de 12 000 francs ;

Condamne MM. Z... et François Y..., chacun, à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19806
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte authentique - Mention des modalités du prêt cautionné - Contestation portant sur l'étendue du cautionnement - Grief inopérant.


Références :

Code civil 2011 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-19806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19806
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