AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Chausse, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Audience solennelle), au profit :
1 / de M. Mohamed B...,
2 / de Mme Yasmina Y..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Poitiers, 23 janvier 1996), qui a constaté que, par décision définitive du 16 novembre 1988, les époux B... avaient, sur la demande des époux A..., été déclarés occupants sans droit ni titre et expulsés, a souverainement estimé que leur préjudice devait être réparé par des dommages-intérêts équivalents au prix et frais d'acquisition du fonds ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.