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09/03/1999 | FRANCE | N°96-19516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-19516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gabriel X...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gabriel X...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en 1983 M. X..., agriculteur, a souscrit auprès d'un agent général de la compagnie d'assurance l'Abeille paix une police d'assurance, qui couvrait notamment le risque d'incendie de ses bâtiments d'habitation et d'exploitation ; qu'il a indiqué dans les conditions particulières que leur superficie était de 950 m2 et répondu "non" à une proposition d'extension de garantie à la "valeur de reconstruction vétusté déduite, sur bâtiments d'exploitation et habitation imbriquée" ; qu'un bâtiment en pierres de l'exploitation agricole ayant été incendié en 1992 , un litige s'est instauré entre les époux X..., qui entendaient faire déterminer l'indemnité par rapport à la valeur de reconstruction à l'identique de leur immeuble sinistré, et leur assureur qui, en égard au refus de l'extension de garantie, leur faisait une offre d'un montant inférieur, encore réduite par l'application d'une réduction proportionnelle fondée sur le fait que la superficie réelle des biens assurés était de 1263 m2 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les époux X... de leurs demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la question de la connaissance des conditions générales de la police d'assurance est inopérante dès lors que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... n'avait demandé que la garantie de base en ce qui concerne le risque incendie en refusant toute extension moyennant une surprime, et qu'il ne rapportait pas la preuve que l'assureur lui devait une indemnité supérieure à celle qu'il lui proposait ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-9 du Code des assurances ;

Attendu que pour contester l'application de la réduction proportionnelle afférente à l'indication inexacte de la superficie des bâtiments assurés les époux X... avaient fait valoir qu'avant la conclusion du contrat l'agent de la compagnie d'assurance les avait visités et connaissait donc le risque, de sorte que l'assureur ne pouvait leur opposer la réduction proportionnelle ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel s'est bornée à énoncer "que les époux X... n'établissent nullement qu'ils aient pu être trompés lorsqu'ils ont déclaré au titre de la surface développée des bâtiments 950 m2, même si l'agent avait visité les lieux avant l'établissement du contrat" ;

Attendu qu'en statuant ainsi par un motif inopérant au regard du moyen soulevé par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a fait application de la réduction proportionnelle, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des deux parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19516
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission de déclaration inexacte - Réduction proportionnelle de l'indemnité - Erreur de déclaration quant à la surface d'un bâtiment - Conclusions faisant valoir que les lieux avaient été visités par un agent de la compagnie et connaissait donc le risque.


Références :

Code des assurances L113-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-19516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19516
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