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09/03/1999 | FRANCE | N°96-19392;96-19393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-19392 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 96-19.392 formé par la compagnie La Neuchâteloise, société anonyme d'assurances, dont le siège est 8, rue du Président Carnot, 69002 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Bois concept, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 96-19.393 formé par la compagnie La Neuchâteloise,<

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en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commercia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 96-19.392 formé par la compagnie La Neuchâteloise, société anonyme d'assurances, dont le siège est 8, rue du Président Carnot, 69002 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Bois concept, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 96-19.393 formé par la compagnie La Neuchâteloise,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Bois concept,

défenderesse à la cassation ;

La compagnie La Neuchâteloise invoque, à l'appui de son pourvoi n° M 96-19.392, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt et à l'appui de son pourvoi n° N 96-19.393, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

La société Bois concept sollicite sa mise hors de cause en cas de cassation sur la base du deuxième moyen du pourvoi n° N 96-19.393 ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie La Neuchâteloise, de Me Blondel, avocat de la société Bois concept, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois M 96-19.392 et N 96-19.393 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Bois concept ;

Attendu que ses produits ayant été détériorés au cours de l'exécution d'un transport, la société Bois concept, qui s'était accordée avec le technicien désigné par la société La Neuchâteloise, assureur de l'auteur du dommage, sur l'évaluation de son préjudice, a poursuivi cette dernière en paiement de l'indemnité évaluée par ce technicien ; que le premier arrêt attaqué a accueilli cette prétention et alloué à la société Bois concept une indemnité pour résistance abusive ; que, réparant une omission de statuer, le second arrêt attaqué a condamné la société La Neuchâteloise à payer à la société Bois concept les intérêts de la somme principale précédemment accordée, à compter du 11 avril 1991, et infligé une amende civile à la société La Neuchâteloise ;

Sur les premier et deuxième moyens, respectivement pris en leur première branche, du pourvoi M 96-19.392 :

Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société La Neuchâteloise à payer une somme d'argent en réparation du préjudice causé par son assuré à la société Bois concept, le premier arrêt attaqué retient que la société La Neuchâteloise ne conteste pas sa garantie qu'elle avait admise par lettre du 11 mars 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre précitée ne comportait qu'une évaluation de l'indemnité, sous réserve de la garantie de l'assureur et que cet assureur avait prétendu qu'il n'avait souscrit aucun engagement d'indemniser la victime, que le transporteur n'avait pas été mis en cause et que la responsabilité de celui-ci n'avait pas été déclarée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions ainsi que de la lettre précitée ;

Et sur le premier moyen du pourvoi N 96-19.393 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du premier arrêt attaqué entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du second arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 mars et 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Bois concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bois concept ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19392;96-19393
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) 1996-03-07 1996-06-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-19392;96-19393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19392
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