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09/03/1999 | FRANCE | N°96-19388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-19388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Richard X..., société anonyme dont le siège social est à Nagel Seez Mesnil, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société La Neuchâteloise, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Richard X..., société anonyme dont le siège social est à Nagel Seez Mesnil, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société La Neuchâteloise, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Richard X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Neuchâteloise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 1er août 1985, la société Transports Richard X... a souscrit auprès de la compagnie La Neuchâteloise, par l'intermédiaire du Cabinet Allain, une police d'assurance, relative à son activité de transports de marchandises, prenant effet à compter du 1er juillet 1985, la prime annuelle devant être calculée d'après le chiffre d'affaires de l'exercice précédent ; que, les 13 août et 18 septembre 1990, la compagnie d'assurances a adressé à M. X... deux mises en demeure de payer la somme de 62 495,38 francs à titre de supplément de primes pour les années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; que, le 13 juin 1991, elle a assigné à cette fin la société Transports Richard X..., qui a opposé que les déclarations de chiffres d'affaires lui avait été régulièrement adressées par l'intermédiaire du Cabinet Allain, courtier, et qui a invoqué la prescription, pour les primes relatives aux exercices 1986, 1987, 1988 et antérieures à la date du 13 juillet 1989 ;

que, par ailleurs, la société des Transports Demaret, aux droits de laquelle vient la société Transports Richard X..., a conclu, le 6 août 1985, avec le même assureur, et, par l'intermédiaire du même courtier, le Cabinet Allain, un contrat d'assurances pour son activité de transports de marchandises, la prime annuelle devant être également calculée d'après le chiffre d'affaires de l'exercice précédent ; que, les 13 août et 18 septembre 1990, la compagnie La Neuchâteloise a adressé à la société Demaret deux mises en demeure de payer la somme de 113 620 francs, à titre de supplément de primes ; que, le 13 juin 1991, elle l'a assignée à cette fin ; que cette société a soutenu avoir fait parvenir ses déclarations par l'intermédiaire du courtier et a opposé la prescription pour les primes antérieures au 13 juin 1990 ; que la compagnie La Neuchâteloise, dans la première instance, a réclamé en outre la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice commercial, et, dans la seconde, celle de 5 000 francs ;

que l'arrêt attaqué, qui a joint les deux actions, a accueilli les demandes de l'assureur et lui a alloué la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la compagnie La Neuchâteloise, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a vainement réclamé, par l'intermédiaire du Cabinet Allain, tant à la société Transports Richard X... qu'à la société Demaret, les déclarations des chiffres d'affaires relatives aux exercices 1987, 1988, 1989, et que la société Transports Richard X..., qui soutient avoir remis au courtier d'assurances les déclarations de chiffre d'affaires, ne verse aucun document à l'appui de ses allégations ;

Attendu, cependant, que, dans ses conclusions signifiées le 9 février 1995, accompagnées d'une communication régulière de pièces en date du même jour, la société Transports Richard X... faisait valoir qu'elle avait réglé l'intégralité des primes qui lui étaient réclamées par le Cabinet Allain ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi qu'elle a fait, sans s'expliquer sur ces conclusions et documents, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir encore la demande dirigée contre la société Transports Richard X... fondée sur le contrat d'assurance souscrit le 1er août 1985, l'arrêt mentionne que, le 13 août 1990 et le 18 septembre 1990, la compagnie La Neuchâteloise a adressé à M. X..., en sa qualité de président-directeur général de la société Transports Richard X..., deux mises en demeure de payer une somme de 62 495,38 francs à titre de supplément de primes dues pour les années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;

Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que ces lettres avaient été adressées à M. Richard X... à titre personnel, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Transports Richard X... à payer à la compagnie La Neuchâteloise la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à affirmer "le caractère abusif de la procédure (article 559 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Attendu qu'en statuant par ce motif qui ne caractérise pas l'abus de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société La Neuchâteloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Neuchâteloise et celle de la société Transports Richard X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19388
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-19388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19388
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