AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit du Crédit Lyonnais, Banque Nationale, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., assigné en paiement de la somme de 850 000 francs, par le Crédit Lyonnais auprès duquel il s'était rendu caution, à concurrence de cette somme, des engagements de M. X..., a opposé la nullité de son acte en raison de son âge - 80 ans - lors de la signature ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1996), a accueilli la demande de la banque ;
Attendu que M. Y... s'est borné à alléguer qu'en raison de son grand âge il avait signé l'acte de cautionnement en ignorant totalement la portée de son engagement ; qu'en l'absence de preuve ou d'offre de preuve au soutien de cette assertion, il ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir considéré que le seul fait de l'âge ne suffisait pas à faire présumer l'absence de conscience de la portée de l'engagement ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Crédit Lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.